Article 2
En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les périodes d'activité professionnelle exercées hors du territoire français à partir du 1er juillet 1952 sont validées, sur demande des intéressés, moyennant le versement de cotisations égales au produit de chacune des cotisations visées à l'article 1er par le nombre d'années à valider. Ces cotisations sont déterminées en tenant compte des éléments de calcul en vigueur à la date de la demande de rachat.
Arrêté du 22 octobre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations dues au titre des années 1990 et suivantes, ainsi qu'aux demandes de rachat présentées au cours de la même période.