Les personnes qui relèvent de l'assurance volontaire vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée en raison d'une activité professionnelle agricole non salariée exercée à l'étranger sont, chaque année, redevables :
a) De la cotisation visée au a de l'article L. 731-42 du code rural ;
b) De la cotisation visée au b de l'article L. 731-42 du code rural ;
c) A compter du 1er février 1991, de la cotisation visée au c de l'article L. 731-42 du code rural ;
d) De la cotisation complémentaire visée aux articles L. 731-10 et L. 741-1 du code rural.
Le montant de ces cotisations est déterminé en appliquant au revenu de la 1re catégorie prévue à l'article D. 731-127 du code rural les taux en vigueur dans le régime d'assurance volontaire vieillesse, conformément à l'article D. 731-131 du code rural.