Article 1
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
La caisse centrale des banques populaires est autorisée à émettre, pour concourir au financement par les banques populaires de crédit aux artisans, un emprunt obligataire de 450 millions de francs, représenté par des obligations d'une valeur nominale de 5.000 francs.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Le service de l'emprunt en intérêts, amortissements, frais et accessoires est garanti par l'Etat.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Les obligations seront émises au pair, jouissance du 4 octobre 1982, et rapporteront un intérêt annuel de 16,40% de leur valeur nominale payable en totalité le 4 octobre de chaque année et pour la première fois le 4 octobre 1983.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/11/1982Version en vigueur depuis le 27 novembre 1982
L'emprunt sera amorti en douze tranches égales à partir du 4 octobre 1983 soit par remboursement au pair par voie de tirage au sort annuel, soit par rachats en Bourse à des prix au plus égaux au pair, frais compris, mais déduction faite de la fraction courue du coupon, en utilisant chaque année, tant pour les rachats en Bourse que pour les remboursements au pair, la totalité des sommes qu'exigerait le remboursement pour l'échéance envisagée. En tout état de cause, la moitié au moins de cette somme sera obligatoirement employée à des remboursements au pair par tirage au sort.
Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés au Journal officiel de la République française vingt jours au moins avant la date fixée pour le remboursement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
La caisse centrale des banques populaires s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Toutefois, elle se réserve le droit de procéder à toute époque à des rachats en bourse.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation présentée au remboursement serait démunie de coupons non échus à la date de la présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Les titres seront délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. L'admission de l'emprunt aux opérations de la Sicovam sera demandée. Les obligations qui, en l'absence d'une opposition expresse de leur propriétaire, auront été déposées en compte courant à la Sicovam et seront amorties à l'occasion d'un tirage au sort seront réparties entre les adhérents à cet organisme et affectées par ceux-ci à leurs déposants selon les modalités déterminées par les articles 18 (1) à 18 (4) du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977.
Arrêté du 8 octobre 1982 relatif à l'émission d'un emprunt de la caisse centrale des banques populaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982