Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1964

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions.

    Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.

    La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.

    Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Lorsque les intéressés visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962, les institutions françaises mentionnées à l'article précédent sont tenues d'en avancer le montant qui correspondra, par année validable et pour un même âge, à des droits égaux à ceux qui sont prévus par les régimes français en cause.

    Cependant, pour les bénéficiaires qui ont atteint ou atteindront l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 1966, le taux de liquidation correspondra à celui qui leur aurait été appliqué en Algérie pour l'entrée en jouissance d'une pension d'ancienneté normale.

    Les bénéficiaires de la présente loi jouiront de tous les avantages attachés dans les régimes français visés à l'article 1er, aux allocations et pensions, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Les institutions gérant l'assurance invalidité dans les conditions prévues au chapitre IV, titre II du livre III du code de la sécurité sociale et à l'article 1039 du code rural ainsi que les institutions gérant le même risque qui relèvent des régimes spéciaux visés à l'article 3 du titre 1er du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont tenues d'avancer les arrérages des pensions d'invalidité au montant fixé par les régimes français pour un même degré d'invalidité, en faveur des personnes de nationalité française, résidant en France, titulaires de droits acquis ou éventuels auprès d'institutions algériennes poursuivant le même objet, au titre des services accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part desdites institutions.

    Le rattachement au régime français correspondant s'effectuera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable en Algérie aux services accomplis sur ce territoire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Si à la clôture d'un exercice annuel, l'une des institutions françaises susvisées établit que l'application de la présente loi s'est traduite par une charge dépassant 10 % du montant de ses charges propres de retraite ou d'invalidité, au titre du même exercice, le surplus lui sera avancé par le budget de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    A compter de la promulgation de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, les personnes ou organismes ayant versé ou versant des prestations en vertu de la législation sur les accidents du travail sont subrogés dans les droits des victimes d'accidents subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 et résultant d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, lorsque les victimes ou leurs ayants cause avaient la nationalité française à la date de la promulgation de la loi susmentionnée du 31 juillet 1963.

    La subrogation porte sur les droits que les victimes ou leurs ayants cause tiennent, envers l'Etat français, de l'article 13 de ladite loi du 31 juillet 1963 et est limitée au montant des pensions qui auraient été perçues en application de cette même disposition.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications visées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.

    Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou de la loi n° 56-683 du 12 juillet 1956, modifiée par le décret n° 63-983 du 2 septembre 1963. Elle est, selon les cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit du fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.

    Lorsque les personnes visées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit par le fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.


    Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 : Le code de la sécurité sociale se substitue aux art. 7 et 8 de la loi 64-1330 en tant qu'ils concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    La condition de résidence en France prévue aux articles 1er, 2, 3 et 7 ci-dessus ainsi qu'au paragraphe I de l'article 7 de la loi de finances rectificative n° 63-1293 du 21 décembre 1963 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.


    Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 : Le code de la sécurité sociale se substitue aux art. 7 et 8 de la loi 64-1330 en tant qu'ils concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les mesures d'application de la présente loi.

    Ces décrets fixeront, notamment, les limites et les modalités suivant lesquelles sont avancés des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de revalorisation de rentes d'accidents du travail, et plus particulièrement :

    Les conditions de détermination de leur montant ;

    Les conditions que doivent remplir les demandeurs et les justifications qu'ils doivent fournir pour percevoir leurs arrérages avec effet du 1er avril 1963, et, en ce qui concerne les rentes d'accidents du travail, avec effet du 1er mars 1963 ;

    Les modalités de coordination avec les dispositions prévues par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

    Les conditions selon lesquelles les dispositions de la présente loi seront applicables à des personnes qui, n'étant pas de nationalité française, étaient domiciliées en Algérie antérieurement à leur établissement en France et ont dû ou estimé devoir quitter l'Algérie par suite des événements politiques.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels poursuivant le même objet, mis en application avant la publication de la présente loi au Journal officiel.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

    Alinéa modificateur.

    Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR PISANI.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1148 ;

Rapport de M. Herman, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1212) ;

Discussion et adoption le 9 décembre 1964.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 69 (1964-1965) ;

Rapport de M. Lucien Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 76 (1964-1965) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1964.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1263 ;

Rapport de M. Herman, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1264) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1964.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 115 (1964-1965) ;

Rapport de M. Lucien Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 116 (1964-1965) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1964.