Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).

En vigueur depuis le 29/12/1964En vigueur depuis le 29 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1964

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964

Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.