Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 mai 1946 en ce qui concerne l'immatriculation et les cotisations.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1947

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie nationale et des finances ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale et notamment l'article 31 aux termes duquel "un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi..." ;

Vu la loi du 13 septembre 1946 fixant la date d'application de la loi du 22 mai 1946 sur la généralisation de la sécurité sociale ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Paragraphe 1er. - Les personnes soumises à contribution au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3 de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, lorsqu'elles n'ont pas d'activité professionnelle propre, celui de leur conjoint. Toutefois, certaines catégories de travailleurs, déterminées par arrêté du ministre de la sécurité sociale, devront demander leur immatriculation à la caisse primaire dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence.

    Paragraphe 2. - Les personnes soumises à contribution au titre des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, de la loi du 22 mai 1946 sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de résidence.

    Paragraphe 3. - Les personnes soumises à contribution au titre de l'article 24, paragraphe 2 et 3, de la loi du 22 mai 1946 sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à l'organisme d'assurances sociales agricoles dans la circonscription duquel se trouve leur lieu de travail ou, lorsqu'elles n'ont pas d'activité professionnelle propre, celui de leur conjoint. Toutefois, certaines catégories de personnes, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, devront demander leur immatriculation à l'organisme dans la circonscription duquel se trouve leur résidence.

    Paragraphe 4. - La demande d'immatriculation est adressée sous les sanctions prévues aux articles 46 et suivants de l'ordonnance du 4 octobre 1945, dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'assujettissement en vertu de la loi du 22 mai 1946.

    Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture fixent, chacun en ce qui le concerne, les modèles des demandes d'immatriculation. Lorsque la personne qui sollicite son immatriculation a été précédemment assujettie aux assurances sociales, elle est tenue de faire connaître son numéro matricule et la nature de l'assurance à laquelle elle a été affiliée.

    Paragraphe 5. - En ce qui concerne les ressortissants non-agricoles, la caisse primaire d'assurance maladie immatricule les intéressés et leur remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.

    Pour les professions agricoles, l'immatriculation et la remise de la carte individuelle sont faites suivant les règles en vigueur pour les salariés et assimilés en matière d'assurances sociales agricoles.

    Paragraphe 6. - Les personnes exerçant à la fois une activité professionnelle salariée ou assimilée et une activité professionnelle non-salariée restent affiliées à la caisse dont elles relèvent en qualité de travailleurs salariés ou assimilés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Faute par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 1er du présent décret, l'immatriculation est effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisme d'assurances sociales agricoles, soit de leur propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale ou du contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles les organismes d'assurances sociales agricoles procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 6 de la loi du 22 mai 1946, sont présumés, sauf preuve contraire, absolument incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque :

    1° Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, classés dans les deuxième et troisième groupes définis par l'article 55 de ladite ordonnance ;

    2° Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de même nature en vertu soit du régime des assurances sociales agricoles, soit d'un régime spécial d'assurance visés à l'article 17, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ;

    3° Les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 87 % ;

    4° Les bénéficiaires d'une pension en vertu des lois du 31 mars et du 24 juin 1919 correspondant à un taux d'invalidité égal ou supérieur à 85 %.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Paragraphe 1er. - Les cotisations prévues par la loi du 22 mai 1946 sont versées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre dans les conditions fixées soit par l'article 154 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 modifié dans les professions non-agricoles, soit par la loi provisoirement applicable du 4 janvier 1944, relative à la perception des cotisations d'assurances sociales agricoles.

    Paragraphe 2. - Des arrêtés ministériels pourront fixer des dispositions particulières pour les personnes dont l'activité professionnelles est saisonnière.

    Paragraphe 3. - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe le modèle des pièces qui sont adressées à la caisse primaire à l'appui du versement des cotisations.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application de la loi provisoirement applicable du 4 janvier 1944 aux cotisations prévues par la loi du 22 mai 1946.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Quels que soient les activités exercées simultanément ou successivement et les divers revenus perçus par une personne assujettie, celle-ci ne peut être tenue de verser des cotisations assises sur un total de revenus supérieur à 37500 francs (375 F) pour un trimestre civil ou à 150000 francs (1500 F) pour une année civile.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Paragraphe 1er. - Sauf le cas où elles bénéficient de l'exonération prévue à l'article 6 de la loi du 22 mai 1946, les personnes immatriculées en qualité de salariés ou assimilés devront compléter, le cas échéant, chaque année ou chaque trimestre leurs cotisations versées au titre de l'assurance obligatoire des salariés, de façon que leurs cotisations, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, ne soient pas inférieures à celles qui seraient versées sur des gains, salaires ou revenus, égaux aux maxima respectivement fixés soit par l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, de la loi du 22 mai 1946, soit par l'article 24, paragraphes 2 et 3, de ladite loi.

    Paragraphe 2. - Sauf le cas où elles bénéficient de l'exonération prévue à l'article 6 de la loi du 22 mai 1946, les personnes immatriculées en vertu de ladite loi en qualité de non-salariés devront compléter, le cas échéant, chaque année ou chaque trimestre leurs cotisations d'assurance vieillesse versées au titre de leur activité professionnelle, de façon qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui auraient été assises sur les minima respectivement fixés soit par l'article 4, paragraphe 3 et 4, de la loi du 22 mai 1946, soit par l'article 24, paragraphe 3, de ladite loi.

    Paragraphe 3. - Toutefois, les cotisations ne sont pas dues pour les périodes visées à l'article 70 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 en ce qui concerne les salariés et assimilés, quelle que soit leur profession.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Pour l'application des articles 4 et 24 de la loi du 22 mai 1946, les gains résultant d'une activité professionnelle non-salariée et les revenus entrant en compte pour le calcul des cotisations sont ceux qui servent de base pour le calcul de l'impôt assis sur les revenus de l'année précédente.

    Pour l'application des articles 7 et 8 du présent décret, les gains résultant de l'activité professionnelle salariée sont ceux de l'année courante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Paragraphe 1er. - Les personnes visées au titre Ier de la loi du 22 mai 1946 doivent présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle visés aux articles 43 et 44 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 (code de la sécurité sociale L144 et L145) tous documents qui leurs seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

    Les fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations aux intéressés en les invitant à y répondre dans la huitaine. A l'expiration de ce délai, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part à la caisse dont ils relèvent, d'autre part à la direction régionale dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.

    Les dispositions de l'article 167 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 sont étendues à l'application de la loi du 22 mai 1946.

    Paragraphe 2. - Les personnes visées au titre II de la loi du 22 mai 1946 doivent présenter aux contrôleurs des lois sociales en agriculture les documents nécessaires au contrôle du recouvrement prévu par l'article 28 de ladite loi.

    Les contrôleurs des lois sociales communiquent leurs observations aux intéressés en les invitant à répondre dans la huitaine. A l'expiration de ce délai, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part, à l'organisme d'assurances sociales agricoles compétent, et, d'autre part, en deux exemplaires au contrôleur divisionnaire dont ils relèvent, qui transmet l'un de ces exemplaires au directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    Sont considérés comme appartenant aux professions agricoles, forestières ou assimilées, pour l'application de la loi du 22 mai 1946, les personnes qui exercent à titre principal une profession agricole définie par les décrets du 30 octobre 1935 et du 31 mai 1938, ainsi que leurs conjoints n'exerçant aucune activité professionnelle propre.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Création Décret 46-2956 1946-12-31 JORF 1er janvier 1947 rectificatif JORF 5 janvier 1947

    A titre transitoire, pour la mise en application de la loi du 22 mai 1946, les demandes d'immatriculation prévues à l'article 1er devront être adressées, selon le cas, soit aux caisses primaires d'assurance maladie, soit aux organismes d'assurances sociales agricoles, avant le 1er mars 1947.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

LEON BLUM.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Le ministre de l'économie nationale et des finances, A. PHILIP.

Le ministre de l'agriculture, TANGUY PRIGENT.