Loi n° 46-729 du 16 avril 1946 portant amnistie.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Sont amnistiées toutes contraventions, punies de peines de simple police, commises antérieurement au 8 mai 1945, quel que soit le tribunal appelé à statuer.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Sont amnistiés tous délits commis antérieurement au 8 mai 1945 qui sont ou seront punis :

    1° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux mois et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus), ou de l'une de ces deux peines seulement ;

    2° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de la loi de sursis et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) on de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Sont amnistiés les délinquants primaires condamnés à un emprisonnement inférieur ou égal à six mois et à une peine d'amende inférieure ou égale de six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) ou à l'une de ces deux peines seulement, prévus par l'acte dit loi du 14 septembre 1941 portant modification de la loi du 26 mars 1891, pour l'un des délits commis antérieurement au 8 mai 1945.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à être admis par décret, au bénéfice de l'amnistie :

    1° Les individus condamnés pour délits d'achat ou de transport illicite de marchandises, d'acquisition ou utilisation indues de titres de rationnement, lorsque ces infractions portent sur des denrées alimentaires, effets d'habillement, moyens de chauffage ou d'éclairage ;

    2° Les délinquants primaires condamnés pour vol, détournement ou recel de denrées alimentaires, effets d'habillement, moyens de chauffage ou d'éclairage.

    Le bénéfice de l'amnistie prévue au présent article ne peut être accordé que lorsque les infractions visées ont été commises en vue de la satisfaction directe :

    a) Des besoins personnels ou familiaux de leurs auteurs ou des personnes vivant sous leur toit ;

    b) Des besoins des réfractaires, résistants ou prisonniers évadés ;

    c) Des besoins du personnel salarié vivant en dehors du toit familial en ce qui concerne seulement l'application de l'alinéa 1er du présent article.

    Ces infractions, pour être amnistiées, devront avoir été commises, pour l'ensemble du territoire, antérieurement au 8 mai 1945, ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.

    Sont toutefois exceptés du bénéfice de cette disposition les auteurs ou complices de vols ou détournements commis au préjudice des prisonniers ou des déportés.

    A l'égard des personnes non encore condamnées, le délai ne courra qu'à dater de la condamnation définitive.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront être admises par décret au bénéfice de l'amnistie toutes personnes condamnées en raison de faits commis antérieurement à la libération du territoire pour des propos, écrits, confection ou distribution de tracts ou documents de toute nature, alors réputés contraires aux intérêts du peuple français, lorsqu'elles n'auront pas, pendant l'occupation du territoire français par l'ennemi, manqué à leur devoir d'attachement à la France.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l'amnistie, les personnes poursuivies ou condamnées pour toutes infractions pénales, quelle que soit la qualification et quelle que soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l'ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec l'esprit de servir la cause de la libération définitive de la France.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à bénéficier de l'amnistie les personnes qui se seront vu infliger toute amende, quel qu'en soit le montant, pénale, administrative ou fiscale et quels que soient l'autorité ou l'organisme qui l'ait prescrite, sous la condition que l'acte qui l'aura motivée soit intervenu, avant le 8 mai 1945 pour l'ensemble du territoire, ou la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, et qu'il ait été commis soit en vue de gêner, directement ou indirectement, le ravitaillement ou l'effort de guerre de la puissance occupante, soit en vue d'aider les forces françaises de l'intérieur, en dehors de tout mobile d'intérêt personnel.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à bénéficier de l'amnistie des délinquants primaires pour les délits commis antérieurement au 8 mai 1945 pour l'ensemble du territoire, soit à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, appartenant aux catégories suivantes :

    1° Père et mère ayant eu un fils tué à l'ennemi, mort en captivité ou en déportation ou fusillé comme otage ;

    2° Enfants mineurs et veuves des militaires, marins ou maquisards tués à l'ennemi, morts en captivité ou en déportation ou fusillés comme otages ;

    3° Tous prisonniers de guerre, déportés on internés politiques et leurs enfants mineurs ;

    4° Toutes personnes ayant appartenu à une formation de résistance à la date du 6 juin 1944 ainsi que leur femme et leurs enfants mineurs ;

    5° Les anciens combattants de la guerre 1939-1940 blessés de guerre ou titulaires d'une citation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieurement au 8 mai 1945 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu contre les fonctionnaires, personnels de l'Etat, des collectivités publiques, des services concédés ou assimilés, à des sanctions disciplinaires, qui sont la conséquence de condamnations judiciaires amnistiées.

    Les bénéficiaires pourront demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administrative à la condition d'avoir, pendant l'occupation du territoire français par l'ennemi, prouvé leur attachement à la France.

    Un décret en la forme de décret en Conseil d'Etat en déterminera les conditions de révision et de rétablissement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Les personnels de collectivités publiques, des services concédés ou assimilés, révoqués, licenciés, relevés de leurs fonctions ou, plus généralement, frappés d'une peine disciplinaire pour des motifs politiques ou des faits de grève, par application notamment des dispositions des décrets-lois des 26 septembre 1939 et 9 avril 1940, et de tous les textes complémentaires pourront demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administrative.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera notamment les conditions dans lesquelles les mesures de réparation prévues par l'ordonnance du 29 novembre 1944 seront appliquées aux personnels visés au présent article,

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Le bénéfice des articles 9 et 10 sera refusé si, entre la date à laquelle a été prononcée la sanction et celle de la demande de revision, l'intéressé s'est rendu coupable d'un fait entachant l'honneur ou la brobité et ayant entraîné une condamnation judiciaire.

    Il pourra l'être également si l'intéressé a, par ses actes, ses écrits ou son attitude personnelle, depuis le 16 juin 1940 :

    1° Soit favorisé des entreprises de toute nature de l'ennemi ;

    2° Soit contrarié l'effort de guerre de la France et de ses alliés ;

    3° Soit porté atteinte aux institutions constitutionnelles ou aux libertés publiques fondamentales ;

    4° Soit sciemment tiré ou essayé de tirer un bénéfice matériel direct de l'application des règlements de l'autorité de fait contraires aux lois en vigueur le 16 juin 1940.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions, commises antérieurement au 1er janvier 1940, prévues par les articles ci-après du code de justice militaire pour l'armée de terre :

    Article 204 sauf les alinéas 3 et 6.

    Article 205, alinéas 1er et 3.

    Article 200, sauf l'alinéa 1er.

    Article 207.

    Article 208, seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pensant la service ou à l'occasion du service et lorsque la peine encourue est correctionnelle.

    Article 209.

    Article 210, seulement lorsque l'auteur des voies de fait ignorait la qualité de son supérieur et que la peine encourue est correctionnelle.

    Article 211.

    Article 212, alinéa 1er.

    Article 213, sauf quand la peine encourue est criminelle.

    Article 214, sauf l'alinéa 3.

    Article 217, sauf le vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des derniers ou effets quelconques appartenant à l'Etat.

    Article 218.

    Article 219.

    Article 225.

    Article 227, sauf si l'abandon de poste en faction ou en vedette a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi.

    Article 228.

    Article 229, sauf l'alinéa 4.

    Article 230.

    Article 232.

    Article 240.

    Article 241.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Création Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

    Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 1er janvier 1946 prévues par les articles ci-après du code de justice militaire pour l'armée de de mer :

    Article 205 (par. 1er).

    Article 207, alinéas 1er et 4,

    Article 208, sauf alinéa 1er.

    Article 209.

    Article 210, seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont as été exercées pendant le service ou, à l'occasion du service et lorsque la peine encourue est correctionnelle.

    Article 211.

    Article 212, seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle.

    Article 213.

    Article 214, alinéa 1er.

    Article 213, seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle.

    Article 218, sauf alinéa 3.

    Article 219 par. 1er et 2 et dernier alinéa,

    Article 220, article 221, article 227.

    Article 228, lorsque la peine encourue est correctionnelle.

    Article 229.

    Article 231, sauf lorsque l'abandon a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi.

    Article 232.

    Article 233, sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de l'ennemi.

    Article 234, article 235, article 237.

    Article 240, paragraphes 2 et 3 lorsque la perte ou la prise a eu lieu par négligence ou impéritie.

    Article 242, lorsque la perte ou la prise a eu lieu par négligence.

    Article 243, alinéa 2.

    Article 245, lorsque les peines encourues sont correctionnelles.

    Article 246.

    Article 248, sauf paragraphe 1er.

    Article 249, sauf alinéa 1er.

    Article 250, lorsque la peine encourue est correctionnelle.

    Article 251 alinéa 2,

    Article 252 article 253, article 259, article 260.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Sont amnistiés les faits de désertion commis par tous militaires des armées de terre, de mer ou de l'air à l'intérieur lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant la 1er janvier 1946 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Sont amnistiés les insoumis militaires des armées de terre, de l'air ou de mer, déclarés tels postérieurement au 1er septembre 1939 et qui se sont rendus volontairement avant le 1er janvier 1946, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé trois mois.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    La présente loi d'amnistie ne saurait, en aucun cas, s'appliquer à des faits de collaboration dans les termes de l'ordonnance du 28 novembre 1944.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

    Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

    Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux définis aux articles 8 à 13 de la loi du 13 juillet 1933.

    Toutefois :

    1° Dans le cas où une condamnation a sanctionné uniquement des infractions de simple police, les effets de l'amnistie s'étendent aux frais de justice non encore recouvrés ;

    2° La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, les droits des parties civiles étant, même en ce cas, expressément réservés ;

    3° L'amnistie ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites conformément à l'ordonnance du 18 octobre 1944 modifiée et codifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. L'interdiction prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1933 n'est pas applicable aux procédures administratives engagées en vertu desdites ordonnances.

    En outre, l'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision prévue par l'ordonnance du 8 juillet 1943.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

    Tout délinquant ayant bénéficié de l'amnistie du fait des condamnations ayant entraîné sa radiation dés listes électorales pourra, dans le délai de trente jours qui suivra la promulgation de la présente loi ou de la décision individuelle d'amnistie, réclamer son inscription sur les listes de la commune ou il est habilité à exercer ses droits civiques.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/02/2007Version en vigueur depuis le 23 février 2007

    La présente loi est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.

    A l'égard des autres territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, en ce qui concerne les condamnations prononcées par des juridictions françaises dans les territoires ressortissant du ministère des affaires étrangères, des décrets détermineront les infractions auxquelles s'appliquera la présente loi.

    Ces décrets seront publiés au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer autres que les Antilles, la Réunion et la Guyane française.

    La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FELIX GOUIN.

Le garde des sceaux, ministre de la Justice, PIERRE HENRI TEITGEN.

Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BIDAULT.

Le ministre des armées, E. MICHELET.

Le ministre de l'économie nationale, A. PHILIP.

Le ministre de la France d'outre-mer, MARIUS M0UTET.