Loi n° 46-729 du 16 avril 1946 portant amnistie.

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 17

Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux définis aux articles 8 à 13 de la loi du 13 juillet 1933.

Toutefois :

1° Dans le cas où une condamnation a sanctionné uniquement des infractions de simple police, les effets de l'amnistie s'étendent aux frais de justice non encore recouvrés ;

2° La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, les droits des parties civiles étant, même en ce cas, expressément réservés ;

3° L'amnistie ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites conformément à l'ordonnance du 18 octobre 1944 modifiée et codifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. L'interdiction prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1933 n'est pas applicable aux procédures administratives engagées en vertu desdites ordonnances.

En outre, l'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision prévue par l'ordonnance du 8 juillet 1943.