Loi n° 46-729 du 16 avril 1946 portant amnistie.

En vigueur depuis le 17/04/1946En vigueur depuis le 17 avril 1946

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007

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Article 18

Version en vigueur depuis le 17/04/1946Version en vigueur depuis le 17 avril 1946

Tout délinquant ayant bénéficié de l'amnistie du fait des condamnations ayant entraîné sa radiation dés listes électorales pourra, dans le délai de trente jours qui suivra la promulgation de la présente loi ou de la décision individuelle d'amnistie, réclamer son inscription sur les listes de la commune ou il est habilité à exercer ses droits civiques.