Arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social licenciés pour insuffisance professionnelle.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1984

Version en vigueur au 13 octobre 2024
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 792 et L. 888 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière du 22 février 1983

  • Les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, sont licenciés par application des dispositions de l'article L. 888 du même code, peuvent percevoir, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

    Le calcul est opéré sur les échelles de traitement en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

    L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'agent licencié.

    Dans le cas d'un agent ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date à laquelle l'intéressé atteint ou aurait atteint l'âge requis pour jouir de sa pension.

  • Les dispositions de l'arrêté du 9 août 1957 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics licenciés pour insuffisance professionnelle sont abrogées.

  • Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer au ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.

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