Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Vu la Constitution et notamment son article 37 ; Vu le Code de la sécurité sociale et le code rural, ensemble les textes réglementaires pris pour leur application ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et notamment l'article 20 ; Vu les décisions n° 49-045 de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire par un arrêté gubernatorial du 10 juin 1949 relatif à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie et n° 49-064 de l'Assemblée algérienne rendue exécutoire par un arrêté gubernatorial du 10 septembre 1949 organisant un régime d'assurance sociale agricole en Algérie ; Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
      Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 6 () JORF 11 janvier 1985

      L'organisation de la sécurité sociale comprend :

      En ce qui concerne le régime général :

      - des caisses primaires et régionales de sécurité sociale ;

      - des caisses d'allocations familiales ;

      - des unions de recouvrement ;

      - des caisses générales pour les départements d'outre-mer ;

      - une caisse nationale de sécurité sociale ;

      - des unions ou fédérations de caisses.

      En ce qui concerne le régime agricole :

      - des organismes de mutualité sociale agricole ;

      - une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

      - une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

      - une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.

      En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations :

      - des services et organismes.

      En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :

      - des caisses constituées pour l'application du régime à chacun des groupes professionnels prévus par la loi et, notamment, la loi du 17 janvier 1948. En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

      - des caisses mutuelles régionales ;

      - une caisse nationale.

      En ce qui concerne les régimes applicables dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura :

      - les caisses du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux algériens ainsi que du régime algérien d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et les sections sahariennes de ces caisses.

      Et toutes autres collectivités ou organismes qui assument, en tout ou partie, des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés. En ce qui concerne le régime des expatriés :

      - une caisse des français de l'étranger.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 11/01/1985Version en vigueur depuis le 11 janvier 1985

      Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 7 () JORF 11 janvier 1985

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre du travail est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.

      En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.

      Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence.

      Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.

      En ce qui concerne les régimes spéciaux et les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés, le ministre du travail exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.

      Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence.

      Le ministre de l'économie et des finances participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Un comité présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale étudie les mesures propres à assurer la coordination de l'ensemble des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application. L'organisation et les attributions de ce comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspection générale de la sécurité sociale placée sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.

      Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 68-327 1968-04-05 ART. 24 JORF 12 avril 1968

      Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au titre II du présent décret.

      Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

      Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale et, le cas échéant, prend toutes mesures pour l'exécution du décret prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 1959, en vue d'assurer la réalisation du programme d'équipement sanitaire et social approuvé par le Parlement.

      Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des vieillards.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.

      • Article 7

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 11/01/1984Version en vigueur du 13 mai 1960 au 11 janvier 1984

        Abrogé par Décret 84-14 1984-01-10 ART. 17 JORF 11 JANVIER 1984

        Sont inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale :

        1° Dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions les agents des administrations de tutelle et de contrôle ;

        2° Les agents des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements, à l'exception des représentants du personnel au conseil d'administration, des agents détachés sans traitement depuis plus de dix ans et des agents retraités.

        3° Les médecins ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

        Les dispositions du 3° du présent article ne sont applicables qu'en ce qui concerne les conseils d'administration des organismes pratiquant l'assurance maladie, maternité ou accidents du travail.

        Les administrateurs qui, en cours de mandat, tombent sous le coup d'une des inéligibilités ci-dessus sont déclarés démissionnaires d'office.

        Les dispositions du présent article sont applicables dès les premiers renouvellements des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

      • Article 8

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

      • Article 9

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

        Il a notamment pour rôle :

        1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

        2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

        3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

        4° ....

        5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

        6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

        7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

        Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 26/10/1965Version en vigueur depuis le 26 octobre 1965

        Modifié par Décret 65-902 1965-10-22 art. 1 JORF 26 octobre 1965

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

        Il a notamment pour rôle :

        1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

        2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

        3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

        4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

        5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

        6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

        7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

        Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

        Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.


        Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Conseil d'Etat 1964-11-27 : ANNULATION DU PARAGRAPHE 4° ; ANNULATION DU DERNIER ALINEA RETABLI PAR Décret 65-902 1965-10-22 ART. 1.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 11/01/1985Version en vigueur depuis le 11 janvier 1985

        Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 8 () JORF 11 janvier 1985

        Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

        Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

        En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.

        En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.

        En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.



        : Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions liberales. Décret 60-452 1960-05-12 art. 61 : dispositions applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et federations.

      • Article 10

        Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 1 JORF 23 janvier 1974
        Modifié par Décret 73-916 1973-09-24 ART. 1 JORF 27 septembre 1973

        Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

        Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

        En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.

        En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.

      • Article 10-1

        Version en vigueur depuis le 05/09/1985Version en vigueur depuis le 05 septembre 1985

        Création Décret 85-939 1985-09-02 art. 1 JORF 5 septembre 1985

        En application des I et II de l'article 9 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

        a) Les sociétés de secours minières et les unions régionales de sociétés de secours minières ;

        b) La caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;

        c) La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

      • Article 11

        Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 73-916 1973-09-24 ART. 2 JORF 27 septembre 1973

        La communication au directeur régional de la sécurité sociale des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

        Les délais prévus à l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.

        Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.

        Les dispositions des alinéas précédents sont applicables pour l'exécution de l'article L. 171 issu de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application.

      • Article 12

        Version en vigueur du 14/11/1962 au 11/01/1984Version en vigueur du 14 novembre 1962 au 11 janvier 1984

        Abrogé par Décret 84-14 1984-01-10 ART. 17 JORF 11 JANVIER 1984

        Les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent ni plaider ni consulter pour ou contre cet organisme, ni percevoir de lui des honoraires à quelque titre que ce soit, ni effectuer d'expertise pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'organisme en cause, sous peine d'être déclarés démissionnaires d'office.

        La même interdiction s'étend :

        a) En ce qui concerne les administrateurs d'une caisse, aux opérations mentionnées à l'alinéa premier intéressant les organismes, unions ou fédérations dont relève ladite caisse ;

        b) En ce qui concerne les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale, d'une union ou d'une fédération, aux mêmes opérations intéressant les caisses qui relèvent de cet organisme, union ou fédération.

        Les dispositions du présent article, dans la mesure où elles créent des interdictions nouvelles, sont applicables dès le premier renouvellement des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

      • Article 13

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        L'administrateur provisoire visé au premier alinéa de l'article L. 186 du Code de la sécurité sociale peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.

      • Article 14

        Version en vigueur du 24/11/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 novembre 1977 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        I. - Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.

        II. - Le directeur a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.

        III. - Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant :

        a) La gestion administrative ;

        b) L'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;

        c) Le cas échéant, la prévention.

        Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.

        Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

        IV. - Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.

        V. - Le directeur accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

        VI. - Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

        Le directeur a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

        VII. - En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article 9, 7°.

      • Article 15

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

        Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés uniquement par le directeur.

      • Article 16

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

        Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

      • I - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.

        Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail.

        II - Il n'est dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.

        III - Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions réglementaires à intervenir en exécution du présent décret, les dispositions correspondantes des conventions collectives de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et des textes subséquents cesseront de plein droit de recevoir application.

        IV - les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives.



        décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales mais applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et fédérations.

      • Article 18

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.

      • Article 19

        Version en vigueur du 30/06/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1967 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 65-903 1965-10-22 ART. 1 JORF 26 octobre 1965

        I - Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

        Le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

        Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

        Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

        II - Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

        Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

        La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.

        III - En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé du contrôle administratif ou de son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre de l'économie et des finances possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

        IV - Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des II et III.

        V - Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du contrôle administratif.

        Les II, III et IV de l'article 17 sont, en ce cas, applicables.

      • Article 20

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les agents de direction non agréés à la date de publication du présent décret continuent à exercer leurs fonctions tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur leur agrément.

      • Article 21

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre des finances et des affaires économiques, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.

      • Article 22

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.

        Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article 1er du présent décret ou dans leurs unions ou fédérations.

        Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la désignation, par le conseil d'administration, des agents de direction des organismes de sécurité sociale en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution visée audit alinéa. Il peut en être de même pour les agents comptables qui peuvent être désignés en cette qualité.

      • Article 23

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La formation du personnel des organismes de sécurité sociale est assurée :

        1° Par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, selon les prescriptions de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale, en ce qui concerne la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement de leurs agents ;

        2° Par un centre d'études supérieures de sécurité sociale, en ce qui concerne la formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables.

        Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre d'études supérieures.

      • Article 25

        Version en vigueur du 05/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 février 1975 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 75-66 1975-01-29 ART. 1 JORF 5 février 1975
        Modifié par Décret 72-996 1972-11-02 ART. 1 JORF 4 novembre 1972
        Modifié par Décret 67-90 1967-01-31 ART. 1, ART. 2 JORF 1 février 1967
        Modifié par Décret 65-800 1965-09-17 ART. 1, ART. 2 JORF 22 septembre 1965

        Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.

        Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de la sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté pourront être inscrites sur la liste d'aptitude.

        Sont assimilés aux anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :

        1° Les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable.

        2° Les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la F.N.O.S.S. et à l'U.N.C.A.F., titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961.

        3° Les élèves de l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du présent décret, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale".

        Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la liste d'aptitude pourra comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté.

        Cette proportion pourra être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.

        En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude pourra comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.

        Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.

        Les arrêtés prévus par le présent article sont pris par les ministres intéressés.

      • Article 26

        Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 3 JORF 23 janvier 1974

        I - Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article 1er sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre d'études supérieures de la sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Les intéressés sont nommés à ces emplois pour un an. Ces emplois comporteront un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.

        A l'issue de cette période, les intéressés bénéficient des mêmes conditions d'avancement que les agents dont le grade correspond au coefficient hiérarchique susvisé.

        III - Les arrêtés prévus par le présent article sont pris par les ministres intéressés.

      • Article 27

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        I - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires.

        II - Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux établissements publics, ni à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

        III - Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles 23 à 26.

      • Article 28

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.

      • Article 29

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par l'organisme, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.

      • Article 30

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.

        Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois, que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.

        Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susvisés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.

      • Article 31

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        I. - Sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale des établissements gérés par les organismes, et le cas échéant les budgets de la prévention lorsque le montant global des dépenses effectuées au titre du budget correspondant de la pénultième année a dépassé un plafond fixé par un décret pour chaque catégorie de budget.

        II. - Sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif, dans des conditions fixées par décret, les budgets des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières.

        III. - Les dispositions du présent article sont sans application en ce qui concerne les budgets qui sont déjà soumis à l'approbation de l'autorité compétente en vertu de textes législatifs ou réglementaires.

      • Article 32

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition du ministre chargé du contrôle administratif, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.

      • Article 33

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.

      • Article 34

        Version en vigueur du 28/04/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 avril 1984 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 84-307 1984-04-26 ART. 1 JORF 28 AVRIL 1984

        Pour l'application des titres II et III du présent décret, les attributions conférées dans le régime général aux directeurs régionaux de la sécurité sociale sont exercées par les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

        L'application des articles 7, 10, 11, 17 et 18 relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

      • Article 35

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Pour la période comprise entre la date de publication du présent décret et le 31 décembre 1960 tant qu'un budget n'aura pas été établi pour la gestion administrative et le contrôle médical, les crédits de l'exercice 1960 sont déterminés sur la base des dépenses de l'année précédente, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.

      • Article 37

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Le ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des besoins des organismes et dans l'intérêt du service établit, après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté, un plan d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement des moyens mécanographiques et électroniques dont disposent les organismes de sécurité sociale pour la réalisation de leurs tâches.

      • Article 38

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses de sécurité sociale, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.

      • Article 39

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La caisse régionale de sécurité sociale et la caisse régionale d'assurance vieillesse ayant la même circonscription territoriale peuvent être placées, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sous l'administration commune d'un conseil d'administration constitué, jusqu'à l'expiration normale de leur mandat, par l'ensemble des administrateurs des deux caisses.

        A partir de la date fixée par ledit arrêté, la caisse régionale de sécurité sociale et la caisse régionale d'assurance vieillesse sont confondues en une seule caisse régionale qui prend la suite de leurs opérations et exerce les attributions des deux organismes fusionnés telles qu'elles sont définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

        A partir du renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, postérieur à l'arrêté susvisé, la caisse régionale résultant de la fusion est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 32 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 41

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale prend en charge, à la date fixée à l'article 40 ci-dessus, les avances pour déficit et les avances de trésorerie consenties par les caisses régionales aux caisses primaires. Les sommes prises en charge par la caisse nationale s'imputent à due concurrence sur les avances consenties par elle aux caisses régionales.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        I. ... II. Les arrérages des pensions d'invalidité sont payés pour le compte des caisses primaires par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.

        III. La date d'entrée en vigueur du présent article sera fixée pour chaque caisse par arrêté du ministre du Travail.



        Décret 84-1073 du 3 décembre 1984 art. 2 : abroge les paragraphes II et III à une date ultérieure.

      • Article 43

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses régionales de sécurité sociale sont habilités à poursuivre les opérations d'instruction et de liquidation des demandes de pension souscrites antérieurement à la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 42, jusqu'à la date fixée pour chacune d'elles par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Jusqu'à cette dernière date, elles sont également habilitées à poursuivre les instances contentieuses engagées à l'occasion des demandes dont il s'agit.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 13/05/1960Version en vigueur depuis le 13 mai 1960

        Les arrérages des rentes d'accidents du travail sont payés, pour le compte des caisses primaires, par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.

      • Article 50

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions des articles 44 à 49 inclus sont immédiatement applicables en ce qui concerne les accidents du travail survenus et les maladies professionnelles constatées à partir de la publication du présent décret.

        Elles sont également applicables en ce qui concerne les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui, à la date de cette publication, n'ont pas fait l'objet de la transmission par la caisse primaire à la caisse régionale de l'ensemble des documents visés aux articles L. 478, L. 479 et L. 482 du Code de la sécurité sociale ou de l'introduction d'une demande de rente par la victime ou ses ayants droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 483 dudit code.

        Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la caisse régionale poursuit l'instruction du dossier et statue conformément aux dispositions de l'article L. 483 susvisé.

      • Article 51

        Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Le transfert de la charge et de la gestion des rentes d'incapacité permanente de la caisse régionale à la caisse primaire sera effectué dans les conditions ci-après dans un délai courant à compter de la date de publication du présent décret et qui sera fixé par arrêté.

        La caisse régionale assure le paiement des arrérages en cours et transmet ensuite le dossier à la caisse primaire au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement.

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le transfert est différé dans les cas où :

        a) Une contestation est en cours, notamment sur : le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;

        b) Une action récursoire est engagée par la caisse régionale en application des dispositions des articles L. 648, L. 649 et L. 670 du Code de la sécurité sociale.

        Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse régionale ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse régionale avant son dessaisissement.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté. Cet arrêté pourra fixer, pour chacune des caisses régionales intéressées, une date à laquelle les dossiers non encore réglés seront transférés en l'état aux caisses primaires de sécurité sociale.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 13/05/1960Version en vigueur depuis le 13 mai 1960

      Un décret fixera les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses fusionnées seront applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Il fixera également les modalités selon lesquelles les biens desdits organismes seront transférés aux caisses de mutualité sociale agricole.

      Un décret fixera les modalités d'application du présent titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 13/05/1960Version en vigueur depuis le 13 mai 1960

      Les mots "Caisse de mutualité sociale agricole" sont substitués aux mots "Caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles", "Caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles", "Caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricole" dans les dispositions des titres II, III, et IV du livre VII du Code rural.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 13/05/1960Version en vigueur depuis le 13 mai 1960

      L'article 1093 du Code rural est abrogé.

    • Article 56

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les articles L. 492 et L. 493 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.

      Toutefois, cette abrogation n'entraîne pas la suppression des autorisations données antérieurement à la publication du présent décret en application des articles L. 492 et L. 493 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret détermine les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation et les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service des prestations.

    • Article 57

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au livre IV du Code de la sécurité sociale.

      Il en est de même pour la S.N.C.F. et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.

      Cependant, les établissements publics de l'Etat visés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances devront affilier au régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes ci-dessus énumérés existant à la date de publication du présent texte ou qui viendraient à être créés ultérieurement.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 13/05/1960Version en vigueur depuis le 13 mai 1960

      Les sociétés de secours minières et leurs unions régionales ainsi que les entreprises visées au b) de l'article 11 du décret du 27 novembre 1946 modifié, continuent à assurer la gestion d'accidents du travail et maladies professionnelles suivant les dispositions en vigueur antérieurement au présent décret.

    • Article 60

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fixeront la participation financière des organisations spéciales gérant le risque maladie, visées aux 9° et 10 de l'article 61 et à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, au fonds national d'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale de sécurité sociale.

      Ces arrêtés fixeront les modalités de calcul et de versement de cette participation dont le produit est affecté à l'équipement sanitaire et social.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 11/01/1985Version en vigueur depuis le 11 janvier 1985

      Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 10 () JORF 11 janvier 1985

      Les articles 10, 11 (alinéas 1er et 2), 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 III, 28, 29 et 30 contenus dans les titres II et III du présent décret sont applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi qu'à leurs unions et fédérations.

      Les titres II et III du présent décret sont applicables aux autres organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales.

      Les articles 6, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26-I, 27-III, 28, 29, 30 contenus dans les titres Ier, II et III du présent décret sont applicables aux caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

      Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions du présent décret.

    • Article 61

      Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 4 JORF 23 janvier 1974

      Les articles 10, 11 (alinéas 1er et 2), 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 III, 28, 29 et 30 contenus dans les titres II et III du présent décret sont applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi qu'à leurs unions et fédérations.

      Les titres II et III du présent décret sont applicables aux autres organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales.

      Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions du présent décret.

    • Article 66

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les modifications de tous ordres à l'organisation des services administratifs de la sécurité sociale chargés de la tutelle et du contrôle, rendues nécessaires par la mise en vigueur du présent décret, feront l'objet de mesures réglementaires qui interviendront dans un délai de six mois à compter de sa publication.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 13/05/1960Version en vigueur depuis le 13 mai 1960

      Les titres II à VI du présent décret seront rendus applicables aux organismes de sécurité sociale des départements algériens et des départements des Oasis et de la Saoura par des dispositions réglementaires qui leur apporteront, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'agriculture, HENRI ROCHEREAU.

Le ministre d'Etat, ROBERT LECOURT.

Le ministre de l'intérieur, PIERRE CHATENET.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT BURON.

Le ministre de l'industrie, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.