Décret n°88-640 du 6 mai 1988 relatif à la formation des assesseurs des tribunaux du travail en Polynésie française

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988

NOR : DOME8800013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, et notamment l'article 94,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    La formation des assesseurs des tribunaux de la Polynésie française est assurée :

    - soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;

    - soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

    - soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 94, premier alinéa, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire.

    L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire.

    L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er et le haut-commissaire, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

    Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

    - la nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

    - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

    - l'aide financière de l'Etat.

    Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du haut-commissaire dans la limite du montant de l'aide financière prévue par le décret n° 81-1095 du 11 décembre 1981 relatif à la formation des conseillers prud'hommes. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

    Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'absence d'un assesseur salarié de son lieu de travail, prévue à l'article 94, deuxième alinéa, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er du présent décret est soumise à la procédure suivante :

    - l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins vingt jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins dix jours à l'avance dans les autres cas ;

    - la lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les assesseurs salariés bénéficiant des autorisations d'absence prévues à l'article 94 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires des congés de formation prévus aux articles 68 et 74 de la loi précitée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du bubget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ