Article 1
La formation des assesseurs des tribunaux de la Polynésie française est assurée :
- soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;
- soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
- soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.