Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Version en vigueur depuis le 23/03/1934Version en vigueur depuis le 23 mars 1934
A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne" est interdite.
Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/03/1934Version en vigueur depuis le 23 mars 1934
Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/03/1934Version en vigueur depuis le 23 mars 1934
A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/03/1934Version en vigueur depuis le 23 mars 1934
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 (V)Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'état.
Fait à Paris, le 20 mars 1934