Article 3
A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF du 22 mars 1934
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 1934
A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
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