Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.
Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.
Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.
Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.
Par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre Ier du livre VI du code de la consommation.
Article 3
Version en vigueur du 14/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 14 février 2026 au 01 janvier 2028
I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. La cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.
Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.
Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Article 3-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2028
Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.
A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.
Article 4
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions. Ce ressort correspond à celui d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires ou chambres de proximité, dans les limites du ressort de la cour.
Elle indique également le ou les tribunaux judiciaires et chambres de proximité, auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/2010 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 23 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 43
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale.Article 5
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, et avec l'accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions.
La désignation du ou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord peut être modifiée par ordonnance prise selon les mêmes formes.Article 6
Version en vigueur du 01/12/2010 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 23 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 43
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.
Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.
Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
Article 7
Version en vigueur du 01/12/2010 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 23 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 43
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.Article 8
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Tout conciliateur de justice, lors de sa première nomination et avant d'entrer en fonctions, prête devant la cour d'appel le serment suivant :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Par dérogation au premier alinéa, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est réputé avoir prêté serment.
Article 9
Version en vigueur du 01/12/2010 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 23 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 43
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.
A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord.
Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.
Article 9 ter
Version en vigueur du 15/12/1996 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 décembre 1996 au 23 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 43
Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 1 () JORF 15 décembre 1996
Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 8 () JORF 15 décembre 1996Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la seconde condition prévue au deuxième alinéa de l'article 2.
Article 9 quater
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2026-74 du 12 février 2026.
Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ;
2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ;
3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”.
Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal.
Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction.Article 10
Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1978.
RAYMOND BARRE.Par le premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.