Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2026

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Article 3-1

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2028

Création Décret n°2018-931 du 29 octobre 2018 - art. 4

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.

A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.


Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.