Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice

En vigueur depuis le 14/02/2026En vigueur depuis le 14 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2026

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Article 9 bis

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Modifié par Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 13

Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.