Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 75 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/11/1991Version en vigueur depuis le 28 novembre 1991

    Modifié par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 278 () JORF 28 novembre 1991

    Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/2005Version en vigueur depuis le 16 juillet 2005

    Modifié par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 23 () JORF 16 juillet 2005

    La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/08/1972Version en vigueur depuis le 29 août 1972

    Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations, syndicats professionnels et autres organismes à but non lucratif. Elles ne sont pas applicables non plus aux entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de service comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/08/1972Version en vigueur depuis le 29 août 1972

    La publicité faite, par quelque moyen que ce soit, aux fins mentionnées à l'article 2 ne doit contenir aucune indication contraire à la loi. Elle doit s'abstenir, notamment, de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée.

    Toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/10/2014Version en vigueur depuis le 30 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1251 du 28 octobre 2014 - art. 1

    Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.


    Emprisonnement contraventionnel abrogé par décret n° 93-726 du 29 mars 1993, article 1.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/08/1972Version en vigueur depuis le 29 août 1972

    Le présent décret est applicable à compter du 16 septembre 1972.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/08/1972Version en vigueur depuis le 29 août 1972

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.