Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2014

Version en vigueur au 13 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 75 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.

  • Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations, syndicats professionnels et autres organismes à but non lucratif. Elles ne sont pas applicables non plus aux entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de service comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique.

  • La publicité faite, par quelque moyen que ce soit, aux fins mentionnées à l'article 2 ne doit contenir aucune indication contraire à la loi. Elle doit s'abstenir, notamment, de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée.

    Toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée.

  • Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.


    Emprisonnement contraventionnel abrogé par décret n° 93-726 du 29 mars 1993, article 1.

  • Le présent décret est applicable à compter du 16 septembre 1972.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

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