- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
- Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
- Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10)
- Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26)
- Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
- Section V : Reclassement. (Article 29)
- Chapitre III : Accompagnement des enseignants (Article 30)
- Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 30-1 à 36-1)
- Chapitre V : Discipline (Article 37)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 39 à 43)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires. (abrogé)
Les professeurs certifiés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
VersionsLiens relatifsLe corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsLe corps des professeurs certifiés comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.VersionsLiens relatifsLes professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifs
Les professeurs certifiés sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
VersionsLiens relatifsLe certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24.
Ces concours peuvent être ouverts pour une affectation locale en Guyane lorsque des difficultés particulières sont constatées pour pourvoir les emplois dans cette académie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
VersionsLiens relatifsLe nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. Lorsqu'un concours a été ouvert pour une affectation locale en Guyane simultanément à un concours à affectation nationale, les emplois non pourvus au titre de l'un de ces concours peuvent être reportés sur l'autre concours dans la même limite.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Conformément à l’article 18 du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 des concours.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsLiens relatifs
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24.
VersionsLiens relatifsLe nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
III. - Les candidats mentionnés au 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.
Conformément à l’article 18 du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 des concours.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsI.-Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.
III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
VersionsLiens relatifsPeuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
VersionsLiens relatifsArticle 15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 5 () JORF 28 décembre 1991
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 12 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne institué à l'article 11 ci-dessus.
La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur entrée au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 13 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 9 () JORF 31 mars 2002Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 7 () JORF 28 décembre 1991
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat.S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 14 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
Versions
- Les concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Versions - Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Versions Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire , les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.
Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les candidats reçus aux concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans l'académie de Guyane par le même ministre.
Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli.
Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
VersionsA l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Les stagiaires issus des concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 qui ont été titularisés sont affectés dans l'académie de Guyane.
VersionsLiens relatifs
Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 16 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°88-345 du 11 avril 1988 - art. 1 () JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Créé par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986En application des dispositions de l'article 5 (2°) ci-dessus, les professeurs certifiés sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l'une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition :
- des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;
- du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.
Pour l'application des dispositions prévues ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations prévues en application du présent article.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 () JORF 14 octobre 1998Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
VersionsLiens relatifs
Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Tout professeur certifié bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 72
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.VersionsLiens relatifsArticle 32-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les professeurs certifiés de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les professeurs certifiés de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 32-4.VersionsArticle 32-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs certifiés peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 32-1.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.VersionsArticle 32-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30Pour les personnels mentionnés à l'article 30, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 31, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 30. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 31.VersionsArticle 32-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 30La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs certifiés est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
11e
-
10e
5 ans 6 mois
9e
5 ans
8e
4 ans 6 mois
7e
3 ans 6 mois
6e
3 ans 6 mois
5e
3 ans 6 mois
4e
2 ans 6 mois
3e
1 an
2e
9 mois
1er
3 moisVersionsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 74
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 3 ans Du 6e au 7e échelon 3 ans Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.
Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs certifiés.
VersionsLiens relatifsI.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.VersionsModifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le rendez-vous de carrière comprend :
1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 ;
2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article et exerçant une fonction d'enseignement ;
3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement.VersionsModifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.VersionsModifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
VersionsModifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au professeur certifié l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.VersionsI.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Certifié de classe exceptionnelle
5e échelon
―
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié hors classe7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anL'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.
VersionsLiens relatifsLes professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre.
Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article.VersionsLiens relatifsLes professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.VersionsLiens relatifsLes professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article.Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19 (V)
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 86 (V)Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale la sanction à appliquer.
L'appel du conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.
Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.
La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.
Le professeur certifié frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.
VersionsLiens relatifs
La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
VersionsLiens relatifsPour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.VersionsLiens relatifsL'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.VersionsLiens relatifsLe professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs certifiés peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
VersionsLiens relatifsLa délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
VersionsLa délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
VersionsPour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 24 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.
VersionsLiens relatifsLe vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014, les dispositions de l'article 43 entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Article 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 3 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :
5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;
8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;
11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
14 p. 100 au 1er septembre 1992.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29, du troisième alinéa de l'article 32 et du deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus, le ministre procède au classement des professeurs certifiés et prononce les promotions d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale au titre de l'année scolaire 1989-1990.
VersionsLiens relatifsArticle 44-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-960 du 17 septembre 1991 - art. 1 () JORF 21 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Pour l'application des dispositions de l'article 32 ci-dessus, et jusqu'au 31 août 1995, l'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu par disciplines ou groupes de disciplines définis par le ministre chargé de l'éducation. Les disciplines ou groupes de disciplines doivent comporter des effectifs suffisants pour respecter l'égalité de traitement au sein du corps.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 9 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les professeurs certifiés sont classés selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs certifiés ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelon, sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs certifiés conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs certifiés titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le quatrième échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
VersionsLiens relatifsArticle 45-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 - art. 3 () JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date d'effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés hors classe.
VersionsLiens relatifsArticle 46-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 () JORF 28 décembre 1991Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel, le nombre de places offertes au concours interne prévu à l'article 7 ci-dessus est compris entre 30 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
VersionsLiens relatifsArticle 46-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 () JORF 28 décembre 1991Peuvent se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, institué à l'article 11 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement.
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Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret n°91-1310 du 26 décembre 1991 - art. 8 () JORF 28 décembre 1991Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée en cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou d'emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
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Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret 93-441 1993-03-25 art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l'article 27 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations.
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Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Créé par Décret 93-441 1993-03-25 art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La condition de services de sept ans fixée à l'article 34 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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