Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

En vigueur depuis le 25/05/2016En vigueur depuis le 25 mai 2016

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Article 40-1

Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 2

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.

Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.