Arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

NOR : ENVP8800108A

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Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69 et R. 71 ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 70-220 C.E.E. du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, modifiée en ce dernier lieu par la directive n° 88-76 C.E.E. du 3 décembre 1987 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 88-77 C.E.E. du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1988 relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules en ce qui concerne les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et du directeur général de la santé,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 2

    Au sens du présent arrêté on entend par :

    - véhicules automobiles, les véhicules soumis aux dispositions du code de la route, définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE et propulsés par un moteur à allumage par compression (Diesel) ou par un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, à l'exception des véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et des véhicules des catégories N1, N2 et M2 pour lesquels la réception a été délivrée conformément à la directive 70/220/CEE susvisée ou au règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

    - moteur à allumage par compression (moteur Diesel) ou moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (moteur au gaz) la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2018/858 précité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 3

    Les véhicules et les moteurs visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 susvisée ou aux prescriptions correspondantes du règlement n° 49 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.

    Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des véhicules et des moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne et dans le cas des moteurs de rechange pour les véhicules en circulation.

    A dater du 9 novembre 2006, les dispositions de la directive 88/77/CEE susvisée sont remplacées par les dispositions de la directive 2005/55/CE susvisée, modifiée par les directives 2005/78/CE et 2006/51/CE.

    Le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/ CE, et abrogeant les directives 80/1269/ CEE, 2005/55/ CE et 2005/78/ CE est applicable à partir du 31 décembre 2012.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 4

    Lors des réceptions par type, individuelle ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur doit fournir soit un procès-verbal émanant d'un service technique notifié pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive ou le règlement UNECE, attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

    Dans le cas des réceptions individuelle ou à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal peut être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.

    Le service chargé de la réception peut ne pas exiger la présentation du procès-verbal aux alinéas ci-dessus s'il estime que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà receptionné et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur des points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus par les dispositions visées à l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 5

    Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables :

    1° En ce qui concerne la directive (C.E.E.) n° 88-77 du 3 décembre 1987, à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1990 ;

    2° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne A des tableaux figurant aux points 6.2.1 et 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-77 modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-542 du 1er octobre 1991 :

    - au 1er juillet 1992 : aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont de nouveaux types, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de la directive (C.E.E.) n° 91-542 susvisée ;

    - au 1er octobre 1993 : aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation ;

    3° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B des tableaux figurant aux points 6.2.1 et 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-77 modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-542 du 1er octobre 1991 :

    - au 1er octobre 1995 : aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont de nouveaux types ;

    - au 1er octobre 1996 : aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

    Toutefois, jusqu'au 30 septembre 1997, la valeur limite des émissions de particules des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,70 dm3 et le régime nominal supérieur à 3 000 tours par minute doit être conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe à la directive 96/1 du 22 janvier 1996.

    Les dispositions en matière de contrôle de conformité de la production des véhicules visés au présent paragraphe doivent satisfaire à celles prévues au paragraphe 2 de l'annexe à la directive 96/1 du 22 janvier 1996 précitée.

    4° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE :

    - au 1er octobre 2000, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont eu une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;

    - au 1er octobre 2001, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

    L'ensemble des prescriptions de la directive 88/77/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE, sont applicables au 1er octobre 2001 :

    - aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type ;

    - aux nouveaux moteurs à allumage par compression mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation,
    et au 1er octobre 2003 aux nouveaux moteurs fonctionnant au gaz mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation.

    Toutefois, pour les moteurs à allumage par compression et pour les véhicules équipés de tels moteurs, réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 1999/96/CE, la mise en conformité aux dispositions de la directive 2001/27/CE est effectuée dans le cadre d'une extension de la précédente réception. Et, dans ce cas, les véhicules mis pour la première fois en circulation doivent satisfaire aux dispositions de la directive 2001/27/CE au 1er avril 2002.

    5° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/51/CE :

    - au 1er octobre 2005, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;

    - au 1er octobre 2006, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

    6° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/51/CE :

    - au 1er octobre 2008, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;

    - au 1er octobre 2009, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

    Tout moteur satisfaisant aux exigences appropriées de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 2001/27/CE, et qui respecte les valeurs limites facultatives fixées à la ligne C (EEV) des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de cette directive est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 4°, 5° et 6° précédents.

    En sus des dispositions indiquées aux paragraphes 4°, 5° et 6° précédents, les moteurs réceptionnés en tant qu'entités techniques doivent, conformément aux dispositions définies aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/51/CE susvisée, être marqués et porter, le cas échéant, les étiquettes appropriées, notamment dans le cas d'une réception restreinte à une gamme de carburants ou à un carburant spécifique. Le marquage spécifique applicable aux moteurs fonctionnant au gaz qui ont été réceptionnés pour une gamme restreinte de carburants doit aussi être apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant des véhicules équipés de ces types de moteurs.

    Les dispositions des points 6.5.3, 6.5.4 et 6.5.5 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE susvisée sont applicables au 9 novembre 2006 pour les nouvelles réceptions, et au 1er octobre 2007 pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation.

    7° Les dispositions du règlement (CE) n° 595/2009 précité s'appliquent :

    1° A partir du 31 décembre 2012, aux nouveaux types de véhicules à moteur des catégories M1, M2, N1 et N2, tels que définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, dont la masse de référence dépasse 2 610 kg et à tous les véhicules à moteur des catégories M3 et N3 ;

    2° A partir du 31 décembre 2013, aux véhicules à moteur des catégories M1, M2, N1 et N2, tels que définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, dont la masse de référence dépasse 2 610 kg et à tous les véhicules à moteur des catégories M3 et N3, mis pour la première fois en circulation.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Créé par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 6

    Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux engins spécifiques de lutte contre l'incendie des aéroports qui peuvent dépasser les limites maximales définies au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/03/2001Version en vigueur depuis le 08 mars 2001

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH