Arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules.

En vigueur depuis le 31/05/2021En vigueur depuis le 31 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 2

Au sens du présent arrêté on entend par :

- véhicules automobiles, les véhicules soumis aux dispositions du code de la route, définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE et propulsés par un moteur à allumage par compression (Diesel) ou par un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, à l'exception des véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et des véhicules des catégories N1, N2 et M2 pour lesquels la réception a été délivrée conformément à la directive 70/220/CEE susvisée ou au règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

- moteur à allumage par compression (moteur Diesel) ou moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (moteur au gaz) la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2018/858 précité.