Arrêté du 26 janvier 1988 relatif aux conditions des prêts de consolidation consentis aux rapatriés

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1988

NOR : ECOT8740050A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

    La durée maximum des prêts de consolidation consentis aux rapatriés est de quinze ans.

    Toutefois, lorsque le rapatrié le demande, la durée du prêt peut être portée à vingt ans ; en ce cas, le prêt est assorti d'une clause de révision de taux au-delà de la quinzième année.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

    Les prêts de consolidation consentis par les établissements conventionnés sont assortis d'une bonification forfaitaire de 1,75 point.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

    L'arrêté du 31 mai 1985 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

    Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR