Arrêté du 10 janvier 1976 pris en application du règlement sur la protection du personnel dans les mines et carrières qui mettent en oeuvre des courants électriques, annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1989

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Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le règlement sur la protection du personnel dans les mines et carrières qui mettent en oeuvre des courants électriques, annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976, et notamment ses articles 11-2, 11-5, 11-7, 12-5, 12-7, 13-2, 15-4 et 16-3 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date des 7 juillet et 4 novembre 1975 ;

Sur la proposition du directeur des mines,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

    Les dispositions annexées au présent arrêté constituent les compléments au règlement sur la protection du personnel dans les mines et carrières qui mettent en oeuvre des courants électriques, annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976, prévus par les articles 11-2,11-5,11-7,12-5,12-7,13-2,15-4 et 16-3 de ce règlement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

    Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié qu Journal officiel de la République française.

      • Annexe 11-2

        Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

        Dans les travaux d'exploitation et de recherche des mines et carrières visés à l'article 10-1 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976, les lampes amovibles neuves dites baladeuses, qu'elles soient ou non tenues à la main, mises en service à compter de la date d'entrée en application du décret susvisé, doivent être conformes aux dispositions de la norme NF-C 61-710 et de ses additifs 1 à 3 ; cette norme a été homologuée par arrêtés des 31 octobre 1959, 25 février 1963 et 23 septembre 1968.

      • Annexe 11-5

        Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

        Art. 1er. - Les installations qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 11-5 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976 sont assimilées aux installations à très basse tension de sécurité (T.B.T.S.) et assujetties aux seules dispositions applicables à ces installations lorsqu'elles satisfont aux dispositions ci-après.

        Art. 2. - L'installation doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes :

        a) Le courant débité par la source d'alimentation ne peut, en aucun cas, dépasser 10 mA en courant alternatif ou 15 mA en courant continu ;

        b) L'installation réalisée au jour est alimentée conformément aux règles énoncées par la norme NF-C 78-200, homologuée le 31 janvier 1963, tout risque de dépassement des limites ainsi fixées étant exclu.

        Art. 3. - L'installation ne doit avoir, en dehors de sa source d'alimentation, aucun point de ses circuits actifs en liaison avec des conducteurs appartenant à d'autres installations.

        Art. 4. - L'installation ne doit avoir aucun de ses conducteurs assemblé avec des conducteurs d'une autre installation. Un ou plusieurs conducteurs d'une installation assimilée à la T.B.T.S. peuvent toutefois être inclus dans un câble de fabrication industrielle ou dans un conduit isolant à la condition que tous les conducteurs ainsi assemblés soient isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans cette canalisation.

      • Annexe 11-7

        Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

        Art. 1er. - Le matériel électrique utilisé sur certains emplacements et lieux de travail présentant des risques particuliers doit satisfaire aux conditions de restrictions ci-après.

        Art. 2. - Pour les travaux effectués à l'intérieur d'enceintes très conductrices où la résistance de contact entre le corps du travailleur et les parois est rendue dangereusement faible par les conditions particulières du travail, le matériel électrique portatif à main doit être à T.B.T.S., le matériel alimentant l'installation correspondante étant placé à l'extérieur de l'enceinte.

        Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux de soudage à l'intérieur d'enceintes très conductrices ; dans ce cas, des mesures spéciales doivent être prises comme il est dit à l'annexe 12-7 ci-après.

        Art. 3. - Sur les emplacements et lieux de travail où l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, les installations doivent être réalisées en T.B.T.S. ou bien le matériel utilisé doit être conçu pour présenter et maintenir un niveau d'isolement compatible avec la sécurité du personnel.

      • Annexe 12-5

        Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

        Les canalisations aériennes et les canalisations souterraines, enterrées ou non, quels que soient leur nature ou leur objet, appartenant aux installations électriques visées à l'article 10-1 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976, à l'exception de celles qui sont établies dans les travaux du fond, sont soumises aux prescriptions qui les concernent des titres Ier et III de l'arrêté du 13 février 1970 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, dans la mesure où lesdites prescriptions ne sont pas contraires à celles du décret du 9 janvier 1976 susvisé.

      • Annexe 12-7

        Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

        Art. 1er. - Les locaux d'accès réservé, définis par l'article 12-7 du règlement annexé au décret du 9 janvier 1976 de même que les lieux de travail rendus dangereux, notamment par la présence de conducteurs nus sous tension, doivent être aménagés conformément aux prescriptions des articles suivants qui fixent également les précautions à observer par le personnel admis dans ces locaux ou sur ces lieux de travail. Ces dispositions sont applicables à toutes les installations, quelle qu'en soit la classe, à l'exception des installations à très basse tension de sécurité.

        Art. 2. - I. - Les portes des locaux d'accès réservé contenant des pièces nues sous tension des classes M.T. et H.T. doivent être normalement fermées à clef. Cette fermeture ne doit toutefois pas s'opposer à une ouverture facile de l'intérieur.

        II. - Les pièces nues sous tension des classes B.T. et M.T., mises hors de portée par éloignement, doivent être établies et maintenues à au moins 2,3 mètres au-dessus du sol ou du plancher aux endroits surplombant un passage de service.

        Pour les installations de la classe H.T., cette distance est augmentée en rapport avec la différence de potentiel existant entre les pièces nues et la terre.

        III. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, les conditions suivantes doivent être respectées :

        a) Les obstacles métalliques sont reliés à la terre ;

        b) La distance entre les obstacles et les pièces nues sous tension est en rapport avec cette tension et en aucun cas inférieure à 10 cm lorsqu'ils s'agit d'un écran percé de trous ou d'un grillage ;

        c) La disposition des pièces sous tension est telle que la mise hors de portée est garantie dans tous les cas ;

        d) La largeur des passages ménagés entre les obstacles eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois du local n'est pas inférieure à 60 cm.

        Les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des conducteurs en rapport avec la tension. Les conditions a et d ci-dessus s'appliquent à ces garde-corps.

        IV. - Les pièces nues sous tension des installations de la classe B.T. peuvent ne pas être mises hors de portée lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

        a) Les espaces libres réservés aux besoins du service autour des pièces nues sous tension ont au moins 2 mètres de hauteur et 1 mètre de largeur ;

        b) Le plancher ou le sol est isolé de la terre sur 1 mètre de largeur.

        V. - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations provisoires nécessitées par des travaux d'entretien, de mesure ou d'essais à condition que ces travaux soient effectués sous la surveillance constante d'un agent de maîtrise électricien responsable.

        VI. - Dans les locaux contenant des pièces nues sous tension de classes M.T. ou H.T., on doit disposer, en des endroits facilement accessibles, des crochets isolants, des pinces isolantes ou tout autre matériel approprié pour porter secours aux victimes d'accidents dus à l'électricité.

        VII. - Il est interdit, au voisinage de conducteurs nus sous tension, d'entreposer tous objets dont la manipulation puisse créer des contacts dangereux ou provoquer l'allumage intempestif d'un arc.

        Art. 3. - Les laboratoires d'électricité et les plates-formes d'essais sont assimilés aux locaux d'accès réservé sans que, toutefois, les prescriptions des paragraphes II à IV de l'article 2 leur soient applicables, mais ils sont par contre soumis aux dispositions ci-après du présent article :

        a) Chaque banc d'essai ou de travail doit être délimité d'une manière visible ;

        b) Le personnel affecté en permanence à des laboratoires ou plates-formes d'essais doit être spécialement instruit des dangers du courant électrique, des précautions à prendre pour y parer et des premiers soins à donner aux victimes d'une électrocution.

        Les connaissances du personnel doivent être vérifiées périodiquement ;

        c) Les manoeuvres particulièrement dangereuses doivent être précédées de la rédaction par le responsable de la manoeuvre d'un mode opératoire porté à la connaissance des participants.

        Art. 4. - Les locaux dans lesquels sont installées des batteries d'accumulateurs présentant des pièces nues sous tension sont des locaux d'accès réservé et les dispositions de l'article 2 ci-dessus leur sont applicables.

        Toutefois, les pièces nues sous tension d'une batterie d'accumulateurs dont la force électromotrice est de la classe B.T. peuvent ne pas être mises hors de portée lorsque les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

        a) Il est impossible à une personne de toucher simultanément deux pièces nues dont la différence de potentiel est supérieure à 150 volts ;

        b) Les batteries d'accumulateurs dont la force électromotrice dépasse 150 volts sont entourées d'un plancher isolant ou isolé de la terre rendant impossible le contact simultané d'une pièce sous tension et de la terre.

        Art. 5. - I. - Sur les emplacements et lieux de travail affectés aux opérations de soudage électrique, les électrodes et pinces porte-électrodes peuvent ne pas être mises hors de portée sous réserve que les conditions ci-dessous soient simultanément remplies :

        a) Les tensions mises en jeu ne dépassent pas les limites de la classe B.T. ;

        b) Les soudeurs et leurs aides portent des gants isolants à manchette ;

        c) Les soudeurs et leurs aides sont instruits des dangers de l'électricité ; ils disposent notamment des moyens matériels et reçoivent des consignes pour :

        1° Rendre inaccessibles les parties sous tension des porte-électrodes lorsqu'ils cessent de les utiliser ;

        2° Eviter qu'elles entrent en contact avec des objets métalliques ;

        3° Relier au conducteur de retour du circuit de soudage les pièces métalliques qui se trouvent dans leur voisinage immédiat.

        II. - Lorsque les travaux de soudage sont effectués à l'intérieur d'une enceinte très conductrice, les dispositions suivantes doivent, en outre, être observées :

        a) La tension à vide entre l'électrode et la pièce à souder ne dépasse pas 90 volts en courant alternatif et 150 volts en courant continu ;

        b) L'équipement des soudeurs et de leurs aides réduit au minimum les risques de contact d'une partie quelconque du corps de l'ouvrier avec l'enceinte ;

        c) Les pinces porte-électrodes sont entièrement isolées ;

        d) L'appareil de soudage est placé à l'intérieur de l'enceinte.

      • Annexe 13-2

        Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

        Art. 1er. - Tout matériel alimenté sous une tension des classes T.B.T. et B.T. peut être dispensé de la mise à la terre et de l'interconnexion des masses s'il est de la classe II au sens de la norme en vigueur relative à la protection contre les chocs électriques et sans préjudice des dispositions à prendre dans les chantiers humides.

        Art. 2. - Peuvent être dispensées de la mise à la terre et du contrôle permanent d'isolement les installations de la classe B.T. alimentées par un transformateur ou par un moteur générateur à enroulements séparés, présentant toute garantie du maintien de la séparation des circuits, dont le primaire est lui-même de la classe B.T. ou M.T., si elles satisfont simultanément aux conditions ci-après :

        a) Etre de faible étendue et n'intéresser qu'un nombre restreint de matériels rassemblés dans un même local ou sur un même lieu de travail, ces matériels ayant leurs masses reliées par un conducteur de protection ;

        b) N'avoir leurs conducteurs actifs en aucun de leurs points en liaison avec la terre ou avec un conducteur quelconque d'une autre installation ;

        c) Faire l'objet d'une vérification fréquente de la bonne isolation de tous leurs éléments actifs.

        En outre, si le transformateur d'alimentation est du type mobile, il ne doit alimenter qu'un seul matériel et être de la classe II ou équivalent au sens de la norme en vigueur relative à la protection contre les chocs électriques.

        Art. 3. - Dans les locaux ou lieux de travail dont toutes les parties conductrices accessibles, y compris le plancher, sont isolées de la terre, la liaison à la terre n'est pas exigée mais toutes ces parties conductrices accessibles, dont le plancher s'il est métallique, doivent être interconnectées.

        Des précautions doivent être prises pour permettre sans risque l'accès du personnel aux locaux et lieux de travail bénéficiant de la dérogation de mise à la terre, laquelle peut s'appliquer à toutes les classes de tension sous réserve d'un niveau d'isolement suffisant.

      • Les personnes ou organismes agréés par arrêtés pris en application de l'arrêté interministériel du 26 juillet 1968 fixant les conditions d'agrément pour la vérification des installations électriques dans les établissements assujettis au décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs contre les courants électriques et dans ceux qui sont soumis au décret du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont également habilités à effectuer les vérifications des installations électriques des mines et carrières prescrites par l'article 15-4 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976.

      • Annexe 16-3

        Version en vigueur depuis le 20/01/1976Version en vigueur depuis le 20 janvier 1976

        Art. 1er. - Le schéma visé à l'article 16-3 (par. I) du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976 précise notamment l'emplacement des usines, sous-stations, postes de transformation et canalisations. Sur ce schéma figurent la nature et la tension de l'installation ainsi que les sections des conducteurs utilisés dans les canalisations.

        Le schéma visé à l'alinéa ci-dessus est accompagné d'une notice explicative ou d'une légende indiquant en particulier les mesures prises pour assurer la protection du personnel contre les contacts directs ou indirects et pour prévenir les brûlures et incendies.

        Art. 2. - Le tracé des canalisations souterraines enterrées est relevé sur un plan permettant de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.

        Art. 3. - Le registre établi et tenu à jour en application de l'article 16-3 (par. I) du règlement annexé au décret susvisé peut intéresser l'ensemble des installations électriques d'une même exploitation ou dépendance. Sur ce registre sont consignés, par ordre chronologique, les faits importants relatifs aux installations et, notamment, les incidents survenus, les modifications dont elles ont été l'objet, les vérifications effectuées ainsi que les nom et qualités des personnes qui les ont effectuées, les rapports établis à la suite des vérifications et les justifications des travaux et modifications ayant permis de porter remède aux défectuosités constatées.

        Art. 4. - Les schémas et notices visés à l'article 1er doivent être mis à jour au moins une fois par an.

        Le plan des canalisations souterraines visé à l'article 2 doit être mis à jour au fur et à mesure des modifications relatives à ces canalisations.

MICHEL D'ORNANO.