Annexe 11-5
Art. 1er. - Les installations qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 11-5 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976 sont assimilées aux installations à très basse tension de sécurité (T.B.T.S.) et assujetties aux seules dispositions applicables à ces installations lorsqu'elles satisfont aux dispositions ci-après.
Art. 2. - L'installation doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Le courant débité par la source d'alimentation ne peut, en aucun cas, dépasser 10 mA en courant alternatif ou 15 mA en courant continu ;
b) L'installation réalisée au jour est alimentée conformément aux règles énoncées par la norme NF-C 78-200, homologuée le 31 janvier 1963, tout risque de dépassement des limites ainsi fixées étant exclu.
Art. 3. - L'installation ne doit avoir, en dehors de sa source d'alimentation, aucun point de ses circuits actifs en liaison avec des conducteurs appartenant à d'autres installations.
Art. 4. - L'installation ne doit avoir aucun de ses conducteurs assemblé avec des conducteurs d'une autre installation. Un ou plusieurs conducteurs d'une installation assimilée à la T.B.T.S. peuvent toutefois être inclus dans un câble de fabrication industrielle ou dans un conduit isolant à la condition que tous les conducteurs ainsi assemblés soient isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans cette canalisation.