Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES PREPARATOIRES ET AUX EPREUVES DU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET A L'ADMISSION DANS LES ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1994

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Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 488 ; Vu le décret du 29 mars 1963, modifié par les décrets du 28 mars 1969 et du 27 novembre 1979, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'arrêté du 8 mai 1964 relatif aux modalités d'application du programme d'études et de l'examen du diplôme d'Etat de masseur- kinésithérapeute aux candidats aveugles ; Vu l'arrêté du 3 novembre 1970, modifié par les arrêtés du 14 décembre 1976, du 8 juillet 1977 et du 18 janvier 1978, relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission des masseurs-kinésithérapeutes).

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    Un candidat ne peut être admis à effectuer les études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'il n'est apte physiquement à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, indemne de toute affection cancéreuse, mentale ou tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles, et s'il n'a satisfait aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

    Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

    Les candidats doivent faire parvenir au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un dossier comportant les pièces énumérées à l'annexe I du présent arrêté :

    Avant le 15 mars pour les candidats devant subir l'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie ;

    Avant le 15 septembre pour les autres candidats.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

    L'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est organisé dans chaque région par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Un candidat ne peut se présenter qu'à l'examen organisé dans la région de son domicile.

    L'examen comporte une session unique qui se déroule à une date fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Tout candidat à cet examen doit être âgé de dix-huit ans au moins dans l'année où il se présente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

    Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

    L'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est anonyme et comporte trois épreuves écrites :

    une dissertation française sur un sujet de culture générale, les candidats ayant le choix entre deux sujets (épreuve de deux heures, notée sur 40 points) ;

    une épreuve de sciences naturelles portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points) ;

    une épreuve de physique et de chimie portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points).

    La note zéro à une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu la moyenne de 40 points sur 80 pour l'ensemble des épreuves.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    Le jury de l'examen est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Outre l'inspecteur régional de la santé, président, le jury comprend :

    Des docteurs en médecine ;

    Des membres de l'enseignement public du second degré.

    Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur régional de la santé après consultation des membres du jury.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    Dès la proclamation des résultats, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales établit l'attestation de réussite pour chacun des candidats déclarés admis et la leur fait parvenir en même temps que le dossier déposé conformément à l'article 2 du présent arrêté. Sur présentation de cette attestation, le candidat peut présenter sa candidature aux épreuves de classement prévues au 3° de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    Les épreuves de classement prévues au 3° de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé sont organisées sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur de chaque école. La nature des épreuves est définie par le conseil technique de chaque école.

    Au moins 75 p. 100 des points de ces épreuves doivent être réservés à des épreuves écrites et anonymes.

    Avant le 31 décembre de chaque année, les modalités de ces épreuves pour la rentrée scolaire suivante sont soumises pour approbation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui en contrôle la publicité. La liste des examinateurs doit être approuvée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    La liste de classement des candidats est soumise à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales avant sa publication.

    Les candidats admis dans une école en sont informés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le candidat n'ayant pas donné son accord écrit dans un délai de dix jours à compter de la réception est présumé avoir renoncé à son inscription. Les places rendues disponibles sont proposées dans les mêmes formes à d'autres candidats selon l'ordre de la liste de classement.

    L'admission effective à l'école peut être reportée dans la limite de deux années en cas d'appel au service national, de grossesse, ou sur dérogation accordée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas d'accident ou de maladie grave.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

    Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

    Le nombre d'étudiants admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie et ayant été dispensés des épreuves de classement en application du 3° de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 5 p. 100 du nombre total d'étudiants admis dans cet institut.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    Les élèves de classe terminale peuvent se présenter aux épreuves visées à l'article 7 ci-dessus. Leur éventuelle inscription sur une liste de classement ne sera acquise que s'ils justifient avant le 14 juillet de l'année en cours avoir obtenu le baccalauréat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    Les handicapés visuels sont autorisés à poursuivre la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans une école spécialisée pour leur handicap sous réserve :

    Qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3-1 (1° et 2°) du décret du 29 mars modifié susvisé ;

    Que leur candidature soit retenue par le conseil technique de l'école choisie.

    Ces candidats font parvenir le dossier prévu à l'article 2 ci-dessus à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région de l'école choisie.

    Ils disposent, pour les épreuves de l'examen d'aptitude à l'admission dans les écoles de masseurs-kinésithérapeutes et pour toute épreuve écrite au cours de leur scolarité ainsi que pour les épreuves du diplôme d'Etat, d'un tiers de temps supplémentaire.

    Ils peuvent rédiger à leur choix soit au poinçon selon le système Braille, soit à la machine à écrire, soit rédiger en Braille et transcrire ensuite à la machine à écrire.

    Dans le cas où ces mêmes candidats n'ont pu acquérir les connaissances nécessaires ou une pratique suffisante du système Braille, ils peuvent être autorisés à composer en dictant à une personne désignée à cet effet par le président du Jury.

    Cette personne prend l'engagement de ne pas aider le candidat.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

    Les chapitres Ier, II et III de l'arrêté du 3 novembre 1970 susvisé, les annexes I et II à cet arrêté et l'arrêté du 8 mai 1964 susvisé sont abrogés.

      • ANNEXE 1

        Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

        Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

        1. Une demande d'admission sur papier libre indiquant les nom, prénoms, adresse, nationalité et situation de famille ;

        2. Une fiche d'état civil et de nationalité française ou tous actes de nature à établir la nationalité du candidat ;

        3. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ;

        4. Un certificat délivré par un praticien de médecine générale attestant que le candidat est physiquement apte à suivre l'enseignement et à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute et que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide.

        Ce certificat devra attester que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou qu'il peut être considéré comme guéri. Il devra mentionner notamment que le candidat a subi une intradermo-réaction à 10 U.I. de tuberculine et que celle-ci est positive, soit spontanément, soit après vaccination par le B.C.G. ;

        5. Un certificat médical constatant que le candidat a été vacciné contre les fièvres typhoïdes et paratyphiques A et B, la diphtérie et le tétanos et la poliomyélite depuis moins de cinq ans ou que, depuis la date de sa vaccination, il a reçu une injection de rappel tous les cinq ans ;

        6. Un certificat médical constatant que le candidat a subi la vaccination antivariolique depuis trois ans au plus ;

        7. Eventuellement, l'autorisation de la personne investie de la puissance parentale d'entreprendre les études ;

        8. Eventuellement, une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat ou du titre dispensant soit de l'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts, soit de la première année de scolarité.

        Le cas échéant, le dossier pourra être déposé sous réserve de la procuration ultérieure de cette pièce lorsque le candidat doit se présenter dans l'année au baccalauréat ou à l'examen en vue de l'obtention de l'un de ces titres ;

        9. Les candidats handicapés visuels joindront à leur dossier un certificat médical précisant leur acuité visuelle ;

        10. Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'il n'a pas antérieurement entrepris en France d'études de masso-kinésithérapie ;

        11. La valeur en timbres postaux nécessaires au renvoi au candidat de son dossier, sous pli recommandé, par les soins de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de son domicile.

        N. B. - Les pièces n° 5 et 6 peuvent être fournies postérieurement au dépôt du dossier, au plus tard le 15 septembre.

        • ANNEXE 2

          Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

          1. QUELQUES ASPECTS DE LA VIE CELLULAIRE :

          Organisation structurale et fonctionnelle d'une cellule animale d'après les données au microscope électronique (le candidat doit connaître, pour interpréter une électronographie, les fonctions de chacun des organites cellulaires).

          2. QUELQUES ASPECTS DES FONCTIONS DE NUTRITION :

          2.1. Les besoins nutritionnels :

          - Mise en évidence de quelques constituants des aliments composés de l'homme. Notion d'aliments simples.

          - Notions de besoins alimentaires qualitatifs. Etablissement d'une ration alimentaire ;

          - Notion de vitamine.

          2.2. L'utilisation des aliments :

          - Bilan de la digestion des aliments composés ;

          - Notion d'enzyme. Action générale des enzymes digestifs :

          la simplification moléculaire et son importance ;

          - L'alcoolisme : alcoolémie et digestion ; les dangers ;

          lutte anti-alcoolique ;

          - Les échanges gazeux respiratoires : mesures, définition et intérêt de l'intensité et du quotient respiratoires ;

          - Expérience de mise en évidence de la respiration tissulaire ; les oxydations cellulaires.

          - Rôle du sang dans le transport des gaz.

          3. QUELQUES PROBLEMES RELATIFS A LA VIE DE RELATION :

          - Etude expérimentale des propriétés du tissu nerveux :

          excitabilité, conductibilité, rôle des synapses dans la propagation de l'influx nerveux (ces différents points peuvent faire l'objet de petits exercices : calcul de la vitesse de propagation d'un influx nerveux, construction et utilisation d'une courbe d'excitabilité ...) ;

          - Etude expérimentale des relations neuromusculaires permettant de construire le support anatomique de l'acte réflexe ;

          - Les différents types de réflexes et leurs rôles dans la vie de relation ;

          - Anatomie et physiologie de l'appareil locomoteur : tissus osseux, os, articulations ;

          - Le muscle squelettique : structure et fonction ;

          - Hygiène de l'appareil neuromusculaire.

          4. MOTION D'UNITE PHYSIOLOGIQUE DE L'ORGANISME :

          4.1. Un exemplaire d'adaptation fonctionnelle :

          L'activité cardiaque.

          - Analyse d'un cardiogramme ;

          - Facteurs agissant sur l'automatisme cardiaque :

          les ions ; notion de médiateurs chimiques ;

          - Un aspect de la vie neuro-végétative : la régulation cardiaque.

          4.2. Le sang et le milieu intérieur :

          - Comparaisons qualitative et quantitative des constituants de l'urine et du sang ;

          - Rôle particulier de l'élimination urinaire dans le maintien de la constance du milieu intérieur ;

          - Notion d'hormone.

          5. Quelques problèmes d'hygiène :

          5.1. Les microbes et les défenses de l'organisme :

          - L'immunité tissulaire, cellulaire et humorale (réaction antigéne-anticorps) ;

          - Vaccins, sérums, antibiotiques.

          5.2. Hygiène sociale :

          - Quelques aspects de l'organisation sociale de l'hygiène et de la santé étudiés dans le cadre local : hygiène alimentaire ;

          - Prévention et médecine (tabagisme ...) ;

          - Transfusion sanguine.

        • ANNEXE 2

          Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

          1. STRUCTURE DE LA MATIERE :

          - Structure de l'atome. Classification périodique des éléments ;

          - Edifices chimiques : ions, molécules ;

          - Différents types de liaisons ;

          - Symboles, formules, masse atomique, masse molaire, volume molaire d'un gaz.

          2. PROPRIETES CHIMIQUES :

          - Propriétés chimiques de l'acide chlorhydrique et la soude.

          Généralités sur les fonctions acide et base.

          3. OXYDO-REDUCTION :

          - Notions simples d'oxydant, de réducteur, de réaction d'oxydo-réduction (interprétation électronique).

          4. ELEMENTS DE CHIMIE ORGANIQUE :

          - Tétravalence du carbone ;

          - Notions sur les carbures d'hydrogène ;

          - L'éthanol ;

          - L'acide acétique ;

          - La monoéthylamine.

          5. CONSTITUTION CHIMIQUE DE LA MATIERE VIVANTE :

          - Glucides, lipides, protides.

          • ANNEXE 2

            Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

            1. ETATS DE LA MATIERE :

            2. LES FORCES :

            - Notions de force. Force, grandeur vectorielle ;

            - Règles de composition et de décomposition de forces appliquées à un solide ;

            - Moment d'une force par rapport à un axe. Notions de couple.

            3. POIDS ET MASSE D'UN CORPS :

            - Invariance de la masse. Masse volumique, densité par rapport à l'eau des solides et des liquides, densité par rapport à l'air des gaz, définitions ;

            - Utilisation de la balance ;

            - Centre de gravité.

            4. TRAVAIL ET PUISSANCE :

            - Travail d'une force constante. Unités.

            - Puissance. Unités.

            Energie cinétique ;

            Théorème de l'énergie cinétique.

            5. STATIQUE DES FLUIDES :

            - Notion de pression ;

            - Principe fondamental de l'hydrostatique ;

            - Poussée d'Archimède. Corps flottants ;

            - Compressibilité des gaz ; loi de Mariotte.

            6. CHALEUR :

            - Etude qualitative des dilatations ;

            - Température, thermomètres ;

            - Notion de quantité de chaleur, unités. Chaleur massique des solides et des liquides.

            7. ELECTRICTE :

            Electrostatique :

            - Electrisation, deux sortes d'électricité ;

            - Notion de charge électrique. L'électron. Charge de l'électron.

            - Champ électrique, différence de potentiel.

            Electrocinétique :

            - Nature et effets du courant électrique. Intensité, unités ;

            - Notion élémentaire d'électrolyse : quantité d'électricité, intensité du courant ;

            - Chaleur dégagée par le courant passant dans un conducteur ;

            loi de Joule, résistance d'un conducteur, unités, cas d'un conducteur cyclindrique et homogène ;

            - Application de la loi de Joule : température d'équilibre d'un fil parcouru par un courant ;

            - Loi d'Ohm. Différence de potentiel entre deux points d'un circuit ;

            - Générateurs, récepteurs ;

            - Mesures en électrocinétique : ampèremètres, voltmètres ;

            - Polarisation des électrodes : notions sommaires sur les piles et les accumulateurs.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : JACQUES BARROT