Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES PREPARATOIRES ET AUX EPREUVES DU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET A L'ADMISSION DANS LES ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE.

En vigueur du 13/11/1973 au 01/10/1983En vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

L'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est anonyme et comporte trois épreuves écrites :

une dissertation française sur un sujet de culture générale, les candidats ayant le choix entre deux sujets (épreuve de deux heures, notée sur 40 points) ;

une épreuve de sciences naturelles portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points) ;

une épreuve de physique et de chimie portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points).

La note zéro à une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu la moyenne de 40 points sur 80 pour l'ensemble des épreuves.