Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES PREPARATOIRES ET AUX EPREUVES DU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET A L'ADMISSION DANS LES ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE.

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1994

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Article 9

Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

Le nombre d'étudiants admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie et ayant été dispensés des épreuves de classement en application du 3° de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 5 p. 100 du nombre total d'étudiants admis dans cet institut.