Article 1
Version en vigueur depuis le 15/10/1971Version en vigueur depuis le 15 octobre 1971
Les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires doivent répondre à toutes les caractéristiques de pureté, générales et spécifiques, fixées par les directives des 5 novembre 1963 (article 7 a) et 26 janvier 1965 du conseil de la Communauté économique européenne.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/10/1971Version en vigueur depuis le 15 octobre 1971
Les agents conservateurs susvisés ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur responsable établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;
b) Le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent dans l'annexe de la directive du 5 novembre 1963 ;
c) La mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)" ;
d) En cas de mélange d'agents conservateurs entre eux ou avec d'autres produits, doivent être indiqués en outre le pourcentage de chaque agent conservateur ainsi que le nom de chacun des autres produits mélangés.
Arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1971