Article 2
Les agents conservateurs susvisés ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur responsable établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;
b) Le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent dans l'annexe de la directive du 5 novembre 1963 ;
c) La mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)" ;
d) En cas de mélange d'agents conservateurs entre eux ou avec d'autres produits, doivent être indiqués en outre le pourcentage de chaque agent conservateur ainsi que le nom de chacun des autres produits mélangés.