Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENX0600178D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du campus de Jussieu en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 2

      L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son siège est à Paris.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 3

      L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France contribue à mettre en œuvre le schéma d'implantation immobilière des activités d'enseignement supérieur et de recherche et des équipements de vie étudiante dans la région Ile-de-France, arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du comité des recteurs de la région Ile-de-France et après avis du ministre chargé du domaine.

      A cette fin, il est chargé :

      1° De donner tout avis et de réaliser toute étude ou analyse préalable relatifs aux documents de stratégie immobilière, aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine immobilier appartenant ou affecté aux établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et situés dans la région Ile-de-France, ainsi que du patrimoine mis à la disposition de ces établissements, et des équipements destinés à la vie étudiante ;

      2° D'assister les établissements publics mentionnés au 1° dans la mise en œuvre de leur stratégie immobilière pluriannuelle et, le cas échéant, pour la préparation de la dévolution des biens immobiliers prévue par l' article L. 719-14 du code de l'éducation et de mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier mentionné au 1° ;

      3° D'assurer la réalisation de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage des opérations de désamiantage, d'aménagement, de mise en sécurité, de construction, de réhabilitation ou de maintenance des immeubles mentionnés au 1°, notamment en assurant la poursuite des opérations relatives au campus de Jussieu ;

      4° De tenir à jour l'ensemble des informations disponibles sur le patrimoine immobilier mentionné au 1° et d'apporter son expertise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au préfet de région et aux recteurs pour toute question immobilière et domaniale.

      Pour l'exercice des missions prévues au 1°, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit à la demande de l'Etat.

      Pour l'exercice des missions prévues aux 2° et 3°, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit à la demande de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il peut également agir à la demande d'une collectivité territoriale, d'un établissement public en relevant ou d'un groupement de collectivités territoriales auxquels a été confiée la maîtrise d'ouvrage de la construction ou de l'extension d'un établissement sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 211-7 du code de l'éducation.

      Avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut aussi fournir des prestations de même nature à la demande d'autres ministres ou des établissements publics placés sous leur tutelle, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pour la réalisation de leurs projets immobiliers dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 4

      Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut notamment :

      1° Acquérir ou prendre à bail et aménager des locaux adaptés aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ou aux équipements contribuant à l'amélioration de la vie étudiante ;

      2° Bénéficier de la disposition de biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat ;

      3° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

      4° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ;

      5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, des conventions de gestion de biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.

      Il est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, en raison des opérations définies au 3° de l'article 2, ne sont pas à la disposition des établissements. Il a pleine autorité sur le déroulement des chantiers dont la responsabilité lui est confiée. Il assure, en liaison avec les établissements, l'information du public, des personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 5

      Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

      Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

      Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France négocie, conclut et gère des contrats de partenariat, dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise, notamment, l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.


      Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 2

      L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Onze représentants de l'Etat :

      - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      - le directeur chargé de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      - le directeur chargé du domaine au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      - le directeur chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;

      - le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant ;

      - le recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, ou son représentant ;

      - le recteur de l'académie de Créteil, ou son représentant ;

      - le recteur de l'académie de Versailles, ou son représentant ;

      - recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Ile-de-France ou son représentant ;

      2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

      - deux représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;

      - deux représentants de la ville de Paris désignés en son sein par le conseil de Paris ;

      3° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche situés dans la région Ile-de-France :

      - trois présidents ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ou de pôles de recherche et d'enseignement supérieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des présidents d'université ;

      - un directeur d'école d'ingénieurs désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

      4° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine d'activité de l'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      5° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

      Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Le recteur de la région académique Ile-de-France est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents.

      En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 8

      Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.

      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

      Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil, sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou la moitié des membres à l'origine de la convocation demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le directeur général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 10

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations de l'établissement et son programme d'investissements pluriannuel ;

      2° Le programme annuel d'activités, le budget primitif et ses modifications ;

      3° Le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

      4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

      5° L'organisation générale des services ;

      6° Les dons et legs ;

      7° Les baux et transactions ;

      8° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition et les modalités de fonctionnement des jurys.

      Pour le 5°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

      Il arrête son règlement intérieur.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 216

      Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

      Les délibérations mentionnées aux 4° et 8° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

      Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le directeur général :

      1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires. Il fixe leur rémunération ;

      3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      4° Peut prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

      5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ;

      6° Veille à la sécurité des locaux qui relèvent de la responsabilité de l'établissement public ;

      7° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

      Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents de catégorie A placés sous son autorité. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

      Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.

    • Article 12-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Création Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 13

      Le directeur général et ses collaborateurs ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises sous quelque forme que ce soit.

    • Article 12-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Création Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 14

      L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut comprendre des services dont les responsables sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses engagées pour le compte de l'établissement et auxquels le directeur général peut déléguer ses pouvoirs pour signer les marchés publics. Ces responsables peuvent déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 216

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Les ressources de l'établissement public comprennent :

      1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ;

      2° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;

      3° Les revenus de biens et de valeurs ;

      4° Les dons et legs ;

      5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Les dépenses de l'établissement comprennent :

      1° Les frais de personnels ;

      2° Les frais de fonctionnement ;

      3° Les frais d'études et de conseil ;

      4° Les frais d'équipement ;

      5° Les impôts, et contributions de toute nature ;

      6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 15

      L'activité, la gestion et le fonctionnement de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France font l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours du premier semestre de l'année 2014 et au cours du premier semestre de l'année 2018.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Le décret n° 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu est abrogé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard