Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2025

NOR : INTA0600321D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par le décret n° 2006-724 du 21 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1182 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté.

      L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2014-1182 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 23/08/2025Version en vigueur depuis le 23 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-836 du 20 août 2025 - art. 2

      La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

      I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

      1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C ;

      2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C.

      II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

      1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

      2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

      3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

      III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

      1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

      2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

      3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

      4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

      5° (abrogé)

      6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

      7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

      8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

      IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

      1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

      4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

      7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 23/08/2025Version en vigueur depuis le 23 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-836 du 20 août 2025 - art. 2

      I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

      1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

      2° A l'avancement de grade ;

      3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

      4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, à l'exception de la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et à l'exception du renouvellement de détachement prévu au 3° de l'article 16 du même décret ;

      5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

      6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;

      7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

      II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 23/08/2025Version en vigueur depuis le 23 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-836 du 20 août 2025 - art. 2

      Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.

      Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées aux articles R. 263-2 à R. 263-5 du code général de la fonction publique ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.

    • Article 4-1

      Version en vigueur depuis le 23/08/2025Version en vigueur depuis le 23 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-836 du 20 août 2025 - art. 2

      I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

      1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

      2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

      3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

      4° Le préfet de zone de sécurité et de défense de Paris ;

      5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur.

      II.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

      1° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense et de sécurité et, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;

      2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

      3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

      III.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

      1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;

      2° Le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris pour les personnels en fonctions au sein de ses services et dans les services de la police nationale de son ressort ;

      3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

      4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

      5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

    • Article 4-2

      Version en vigueur depuis le 23/08/2025Version en vigueur depuis le 23 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-836 du 20 août 2025 - art. 2

      I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

      1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

      2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

      II.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

      1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

      2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

      III.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

      1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

      2° Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;

      3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;

      4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

      5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

      6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

      7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      I. - Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou le représentant qu'il désigne à cet effet, est invité à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires nationales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.

      II. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires locales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014 - art. 4

      Le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires et des ouvriers d'Etat relevant de son département ministériel aux autorités suivantes :

      1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie ;

      4° Aux préfets de zone défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

      6° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels recrutés par le ministre et affectés dans leurs services.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1725 du 30 décembre 2009 - art. 7

      Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie continuent de prendre les actes de gestion concernant les attachés de préfecture intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer en application du décret du 23 décembre 2006 susvisé, qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou, dans les départements d'outre-mer, dans les services administratifs et techniques de la police.

      La disposition prévue à l'alinéa précédent est applicable jusqu'au premier changement d'affectation des agents intéressés intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      I.-Le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur est abrogé.

      II. A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995
      Art. 1
    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1876 du 26 décembre 2007 - art. 5

        PERSONNELS CONCERNÉS par les mesures de déconcentration

        DISPOSITIONS APPLICABLES aux corps et emplois concernés

        1° Personnels administratifs

        Emploi de directeur des services de préfecture.

        Décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004.

        Emploi de chef de service administratif des préfectures.

        Décret n° 97-584 du 30 mai 1997 modifié.

        Corps des directeurs de préfecture.

        Décret n° 97-583 du 30 mai 1997 modifié.

        Corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

        Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 et décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006.

        Corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

        Décrets n° 94-1016 et n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifiés et décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006.

        Corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer.

        Décret n° du .

        2° Personnels du service social

        Corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.

        Décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié.

        Corps des assistants de service social des administrations de l'Etat.

        Décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié.

        3° Personnels des systèmes

        d'information et de communication

        Corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

        Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié.

        Corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur.

        Décret n° 2000-798 du 24 août 2000 modifié.

        Corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur.

        Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié.

        4° Personnels techniques

        de service et ouvriers

        Corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.

        Décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié.

        Corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.

        Décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié.

        5° Personnels

        des services techniques

        Emploi de chef des services techniques.

        Décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005.

        Emploi d'agent principal des services techniques du ministère de l'intérieur.

        Décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié.

        Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

        Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005.

        Corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

        Décret n° 97-259 du 17 mars 1997 modifié.

        Corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

        Décret n° 92-1119 du 2 octobre 1992 modifié.

        Corps des conducteurs automobiles et des chefs de garage des administrations de l'Etat.

        Décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé