Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Recrutement et formation obligatoire. (Articles 4 à 9-4)
Chapitre III : Avancement. (Article 10)
ABROGÉChapitre IV : Détachement.
ABROGÉChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales. (Article 14)
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (Article 14)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 100
Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement.
Les adjoints territoriaux d'animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d'animation.
Les adjoints territoriaux d'animation " principaux de 2e et de 1re classes " mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue.
Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 101
Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation.
Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau V, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois, telles que définies à l'article 3, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d'activités professionnelles correspondant à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée générale délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours, ainsi que la nature des épreuves.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 102
Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 103
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 104
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints territoriaux d'animation stagiaires et les adjoints territoriaux d'animation principal de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 105
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 9-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 9-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 106
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
L'avancement au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
L'avancement au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois.
Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
Les services accomplis dans le grade ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les agents territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les adjoints territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint territorial d'animation
Adjoint territorial d'animation de 1re classe
Adjoint territorial d'animation qualifié
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe
Adjoint territorial d'animation principal
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 et 15, dans les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1re classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 15, dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 16.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 ou dans celui des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 3 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation sont abrogés.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les agents territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les adjoints territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint territorial d'animation
Adjoint territorial d'animation de 1re classe
Adjoint territorial d'animation qualifié
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe
Adjoint territorial d'animation principal
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 et 15, dans les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1re classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 15, dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 16.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 ou dans celui des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 3 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 107
Le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation sont abrogés.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.