Arrêté du 20 décembre 2005 portant application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au ministère de la justice

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2006

NOR : JUSG0560132A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 2005,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2005Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005


    Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée placés sous l'autorité du ministre de la justice, la journée de solidarité instituée au titre II de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme d'une des deux dispositions suivantes :
    1. Sept heures travaillées, soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures ;
    2. Une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l'agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/01/2006Version en vigueur depuis le 22 janvier 2006

    Modifié par Arrêté du 11 janvier 2006 - art. 1 (V)

    Pour les personnels en travail posté et ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail, la disposition prévue au 1 de l'article 1er peut donner lieu à un fractionnement inférieur à une heure si l'organisation du travail le rend nécessaire

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2005Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005


    Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2005Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005


    Le directeur de l'administration générale et de l'équipement, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2005.


Pascal Clément