Article 3
Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.
République
Française
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JORF n°302 du 29 décembre 2005
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2006
Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.
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