Décret n°2006-967 du 1 août 2006 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2006

NOR : DEFP0600646D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux du service de santé des armées, modifié par le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 et le décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 20 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :



      SITUATION ANTERIEURE

      Surveillant

      SITUATION NOUVELLE

      Cadre de santé

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

      7e échelon :

      - 12 ans d'ancienneté et plus

      - moins de 12 ans d'ancienneté

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon


      8e

      7e

      6e

      5e

      4e

      3e

      2e

      1er


      Sans ancienneté

      1/3 de l'ancienneté acquise

      4/3 de l'ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise



    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION ANTERIEURE

      Préparateur en pharmacie hospitalière civil
      du ministère de la défense de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE
      Technicien paramédical civil du ministère
      de la défense de classe supérieure

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

      5e échelon :

      - 7 ans d'ancienneté et plus

      - moins de 7 ans d'ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon


      6e

      5e

      4e

      3e

      2e

      1er


      Sans ancienneté

      4/7 de l'ancienneté acquise

      3/4 de l'ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2/3 de l'ancienneté acquise



      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANTERIEURE
      Préparateur en pharmacie hospitalière civil
      du ministère de la défense de classe normale

      SITUATION NOUVELLE
      Technicien paramédical civil du ministère
      de la défense de classe normale

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      8e

      7e

      6e

      5e

      4e

      3e

      2e

      1er

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise



      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANTERIEURE
      Technicien paramédical de l'Institution nationale
      des invalides de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE
      Technicien paramédical civil du ministère
      de la défense de classe supérieure

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      6e

      5e

      4e

      3e

      2e

      1er

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise



      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANTERIEURE
      Technicien paramédical de l'Institution nationale
      des invalides de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Technicien paramédical civil du ministère
      de la défense de classe normale

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

      8e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      8e

      7e

      6e

      5e

      4e

      3e

      2e

      1er

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise



      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

      La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

      La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra