Décret n°2006-967 du 1 août 2006 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

En vigueur depuis le 04/08/2006En vigueur depuis le 04 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2006

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Article 14

Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

5e échelon :

- 7 ans d'ancienneté et plus

- moins de 7 ans d'ancienneté

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon


6e

5e

4e

3e

2e

1er


Sans ancienneté

4/7 de l'ancienneté acquise

3/4 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise



Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe normale

SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise



Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.