Le ministre du travail,
Sur la proposition du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet 1913, modifié par décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, et notamment son article 6 ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle.
PAUL BACON.