Article 2
Le choix de la ou des boissons chaudes à distribuer est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 1962
Le choix de la ou des boissons chaudes à distribuer est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.