Décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 portant attribution d'une indemnité d'accompagnement de la reconversion.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2013

NOR : DEFP0500897D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 89-IV ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/04/2013Version en vigueur depuis le 27 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-352 du 24 avril 2013 - art. 1

    L'attribution de cette indemnité est subordonnée à l'agrément par le ministre de la défense, sur proposition de la direction de personnel militaire concernée, du projet professionnel élaboré par l'intéressé avec les services du ministère de la défense chargés de la reconversion des militaires.

    Cette indemnité exclut toute autre mesure spécifique d'aide au retour à la vie civile des militaires, notamment celles prévues aux articles 65 (2°), 67,68 et 69 de ladite loi.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    L'indemnité instituée à l'article 1er est d'un montant équivalant à six mois de la dernière solde indiciaire brute perçue par le militaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Son versement s'effectue avec la dernière solde perçue en activité sur présentation de l'agrément visé à l'article 2 du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution de cette aide.

    Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois, pendant une période de cinq ans suivant le versement de cette indemnité, entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser l'indemnité perçue, dans un délai d'un an.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Les militaires radiés des cadres au 1er juillet 2005, réunissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du présent décret, peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'une indemnité équivalente, correspondant à six fois le montant de la solde indiciaire brute perçue au titre du mois de juin 2005.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er juillet 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé