Arrêté du 31 janvier 2005 portant définition du contenu de la demande de prise en charge du coût de la fouille et des pièces à produire pour la constitution du dossier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2006

NOR : MCCL0500038A

JORF n°35 du 11 février 2005

Version en vigueur au 10 décembre 2024


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 524-14 ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 101,
Arrêtent :

  • Le dossier de demande de prise en charge du coût de la fouille, prévu à l'article 101 du décret du 3 juin 2004 susvisé, est le dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation de fouille tel que défini par l'article 41 du même décret. Il comporte une déclaration du demandeur attestant sur l'honneur qu'il ne récupère pas la TVA sur le coût de la fouille. Il est complété, selon la nature des travaux ouvrant droit à une prise en charge, des pièces mentionnées aux articles suivants.


  • Lorsque la prise en charge est demandée au titre de la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur fournit une déclaration sur l'honneur précisant la nature des travaux projetés et indiquant si l'opération projetée ouvre droit à prise en charge dans son intégralité. Dans le cas contraire, elle comporte la répartition des surfaces hors oeuvre nettes, établie conformément au permis de construire, permettant d'identifier la part de l'opération ouvrant droit à prise en charge.
    Si le demandeur ne fait pas partie des organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande comporte également l'engagement de produire, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret susvisé, une attestation de l'autorité compétente justifiant de l'éligibilité de l'opération ou, à défaut, l'engagement de rembourser le montant non justifié de la prise en charge.


  • Lorsque la prise en charge est demandée au titre de la construction de logements réalisés par une personne physique pour elle-même, le demandeur fournit une déclaration sur l'honneur précisant la nature des travaux projetés et la répartition des surfaces hors oeuvre nettes permettant d'identifier la part de l'opération ouvrant droit à prise en charge.
    La demande comporte également l'engagement de produire, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret du 3 juin 2004 susvisé, une copie du permis de construire obtenu pour l'opération concernée ou, à défaut, l'engagement de rembourser le montant non justifié de la prise en charge.


  • Lorsque la prise en charge est demandée par la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, cette personne fournit une déclaration sur l'honneur, comportant la répartition prévisionnelle du programme global de l'opération de nature à justifier la part de surface hors oeuvre nette destinée, selon le cas, au logement locatif social ou au logement réalisé par une personne physique pour elle-même.
    Le demandeur fournit également l'engagement, si sa demande de prise en charge est acceptée, de produire tout document émanant de l'autorité compétente (autorisation, délibération, certificat, etc.) attestant de la répartition définitive du programme, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret du 3 juin 2004 susvisé ou, à défaut, de rembourser le montant non justifié de la prise en charge perçue.


  • Dans les cas visés aux articles 2 et 3, si le demandeur entend donner mandat à l'opérateur conformément aux dispositions prévues à l'article 108 du décret du 3 juin 2004 susvisé, il le mentionne dans sa demande.


  • Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2005.


Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

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