Arrêté du 31 janvier 2005 portant définition du contenu de la demande de prise en charge du coût de la fouille et des pièces à produire pour la constitution du dossier

JORF n°35 du 11 février 2005

En vigueur depuis le 12/02/2005En vigueur depuis le 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005


Lorsque la prise en charge est demandée par la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, cette personne fournit une déclaration sur l'honneur, comportant la répartition prévisionnelle du programme global de l'opération de nature à justifier la part de surface hors oeuvre nette destinée, selon le cas, au logement locatif social ou au logement réalisé par une personne physique pour elle-même.
Le demandeur fournit également l'engagement, si sa demande de prise en charge est acceptée, de produire tout document émanant de l'autorité compétente (autorisation, délibération, certificat, etc.) attestant de la répartition définitive du programme, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret du 3 juin 2004 susvisé ou, à défaut, de rembourser le montant non justifié de la prise en charge perçue.