Arrêté du 31 janvier 2005 portant définition du contenu de la demande de prise en charge du coût de la fouille et des pièces à produire pour la constitution du dossier

JORF n°35 du 11 février 2005

En vigueur depuis le 12/02/2005En vigueur depuis le 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005


Lorsque la prise en charge est demandée au titre de la construction de logements réalisés par une personne physique pour elle-même, le demandeur fournit une déclaration sur l'honneur précisant la nature des travaux projetés et la répartition des surfaces hors oeuvre nettes permettant d'identifier la part de l'opération ouvrant droit à prise en charge.
La demande comporte également l'engagement de produire, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret du 3 juin 2004 susvisé, une copie du permis de construire obtenu pour l'opération concernée ou, à défaut, l'engagement de rembourser le montant non justifié de la prise en charge.