Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, modifiée notamment par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ; Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; Vu le décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ; Vu le décret n° 2003-1327 du 30 décembre 2003 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2004 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2002 au 9 avril 2003 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 en application de l'article LO 128 du code électoral ; Vu la communication adressée le 11 décembre 2001 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ; Vu la communication adressée le 12 décembre 2003 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy