Décret n°2004-131 du 11 février 2004 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur depuis le 12/02/2004En vigueur depuis le 12 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

Chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.



(1) M. le directeur général de l'administration (direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.