Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), ci-après désigné “ l'établissement ”, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique ; à cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.
En application de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, celles du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article L. 711-7, celles des chapitres IV, VII, VIII bis et du chapitre IX, à l'exception de sa section I et du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 952-6 de ce code, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Son siège, fixé dans la région académique Ile-de-France, peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration.Article 1 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'établissement est un établissement-composante de l'université Paris-Saclay, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception de l'article R. 719-201 du même code.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du même code est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget. Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.
Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code de l'éducation.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce dans les domaines de l'agronomie, de la forêt, de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de la gestion des espaces et ressources naturelles et en aménagement et développement des territoires les missions suivantes :
1° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité, seul ou conjointement, y compris le titre d'ingénieurs conférant le grade de master, le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “bachelor agro” mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des diplômes propres. L'établissement assure également la préparation de diplômes nationaux de licence, master et doctorat et habilitation à diriger des recherches, pour ce qui concerne ses activités en Ile-de-France, par délégation et au nom de l'université Paris-Saclay et dans le respect de l'article 5 des statuts de l'université Paris-Saclay.
2° Il exerce des activités de formation initiale et continue, de recherche, de valorisation, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;
3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ;
4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;
5° Il assure la formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour le compte du ministère chargé de l'agriculture ;
6° Il assure la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres étudiants non fonctionnaires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.
Il est dirigé par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints et d'un secrétaire général.
Il comprend des départements de formation et de recherche de la formation continue professionnelle, des unités de recherche, des services et, le cas échéant, des services communs, des instituts et des écoles internes, créés par délibération du conseil d'administration.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts assure notamment les missions prévues au quatrième alinéa de l'article 3. Elle est administrée par un conseil et dirigée par un directeur, directeur adjoint de l'établissement, nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
Le directeur général de l'établissement assiste avec voix consultative au conseil de l'école.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)Le conseil d'administration comprend trente membres :
1° Cinq membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
e) Le président de l'université Paris-Saclay ;
2° Dix membres nommés :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leur organe délibérant respectif, ou leurs suppléants ; les collectivités ou groupements représentés sont choisis par le conseil d'administration parmi ceux sur le territoire desquels est principalement implanté l'établissement ;
b) Huit personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont au moins une choisie parmi les anciens élèves ;
3° Quinze membres élus dans les conditions prévues à l'article 21, pourvus chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions :
a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ;
b) Trois représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;
c) Quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
d) Un représentant des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe et qui figure sur une liste établie par délibération du conseil d'administration ;
e) Trois représentants des étudiants ;
f) Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;
Le conseil d'administration élit son président et son vice-président parmi les membres mentionnés au b du 2°. Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.Aux termes de l'article 25 du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020, pour une durée maximale d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les deux membres mentionnés au a du 2° de l'article 6 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020 sont remplacés par deux membres désignés au sein du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux par le ministre chargé de l'agriculture. Le mandat des membres ainsi nommés prend fin dès la désignation par les collectivités territoriales de leur représentant, après le choix par le conseil d'administration des collectivités territoriales ou de leurs groupements appelés à être représentés au conseil d'administration.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le contrat d'objectifs et de performance et le projet d'établissement qui le met en œuvre ;
2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
3° L'organisation interne de l'établissement, notamment la création et la suppression des départements, des services communs, des instituts et des écoles internes dont il approuve les statuts respectifs ;
4° La politique de l'enseignement, la politique de l'appui à l'enseignement technique, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditations à délivrer des diplômes nationaux et le titre d'ingénieur diplômé ;
5° La politique de recherche et d'innovation de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
6° Le budget et ses décisions rectificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 23 ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
11° Les concessions de logements ;
12° Les contrats, conventions et marchés ;
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
15° Les prises de participations et la création de filiales ;
16° La création de fondations universitaires ou partenariales ;
17° L'acceptation des dons et legs, y compris faits avec charges, condition ou affectation immobilière sous les réserves prévues à l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
18° Les emprunts, dans les conditions et limites prévues par l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
19° Les actions en justice et les transactions ;
20° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay.
Le conseil d'administration délibère pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.
Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 11° à 14° et 19°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus proche réunion du conseil d'administration.
Le directeur général, les directeurs des instituts et écoles internes, le ou les directeurs adjoints, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les budgets rectificatifs ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17° et 19° de l'article 7 ci-dessus.
La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus dix membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.
Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.
La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020, les dispositions de l'article 8, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 9 s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010
Modifié par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics.Article 10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le directeur général veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. Il assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;
6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel de l'établissement, dans la limite de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 10
Outre le directeur général, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres ainsi répartis :
a) Quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
- quatre représentants d'organismes de recherche ;
- dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont deux choisies sur proposition du ministre chargé de la recherche et une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Dix membres élus :
- deux représentants des professeurs et personnels assimilés ;
- deux représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;
- trois représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;
- deux représentants des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe et qui figure sur une liste établie par délibération du conseil d'administration ;
- un représentant des étudiants inscrits en doctorat dans l'établissement.
Le conseil scientifique élit le président en son sein parmi les personnalités désignées au a.
Toutes les personnes désignées par le conseil d'administration ou dont le président du conseil scientifique estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 11
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation et la contribution de ses personnels le cas échéant.
Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres et sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux.
Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 12
Le conseil des enseignants est composé de quarante et un membres. Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, il comprend en nombre égal des représentants élus des professeurs et des personnels assimilés, et des représentants élus des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement.
Toutes les personnes désignées par le conseil d'administration ou dont le président du conseil des enseignants estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020, l'article 13, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 12 s'applique à l'échéance des mandats en cours des conseils concernés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 13
Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études, dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.
Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il statue sur la délivrance des diplômes aux étudiants selon des modalités fixées par le règlement des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 14
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur général ou son représentant qui le préside, vingt et un membres ainsi répartis :
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration parmi ses membres ayant cette qualité ;
b) Dix-neuf membres élus :
- quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ;
- quatre représentants des maîtres de conférences et autres personnels chargés d'enseignement ;
- trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
- huit représentants des étudiants.
Les directeurs adjoints et toutes les personnes désignées par le conseil d'administration ou dont le président du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 15
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur le règlement des études, ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
Il propose les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes.
Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006Le service d'activités industrielles et commerciales de l'établissement exerce les missions confiées au service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales par le titre Ier du décret du 19 avril 2002 susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de ce même texte. Le directeur général exerce les attributions du président de l'université énumérées par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 susvisé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La durée du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est de quatre ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.
Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement ou de la moitié au moins de leurs membres.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.
Le personnel enseignant peut comprendre des fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, dans les conditions prévues par leurs statuts.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 17
Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
Article 20
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 18
Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 21
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres du conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.
Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs, les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins. Les élections peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils.
En outre, il fixe notamment :
1° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;
2° Les règles de publicité des délibérations ;
3° Les règles de déontologie applicables aux personnels de l'établissement, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ;
4° Les modalités selon lesquelles le conseil des enseignants peut se réunir en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Il précise les cas dans lesquels les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ainsi que les modalités de cette participation.
Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret du 26 décembre 2014 mentionné ci-dessus. Le conseil d'administration est informé de ces décisions lors de sa plus prochaine séance.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4, L. 719-5 à l'exception du deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.
La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7, et les conditions d'une exonération éventuelle.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006Le directeur général peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et les directeurs des instituts ou écoles mentionnés à l'article 4.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon sont dévolus à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés au sein des trois établissements sont transférés à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
Les personnels fonctionnaires et contractuels précédemment affectés à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts demeurent affectés à cette école.
Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon relatifs à l'exercice 2006 sont établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2006. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, le directeur de l'Institut national agronomique Paris-Grignon est nommé directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement jusqu'au terme de la période pour laquelle il a été nommé dans ses fonctions antérieures.
Le secrétaire général de l'Institut national agronomique Paris-Grignon est nommé secrétaire général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement jusqu'au terme de la période pour laquelle il a été nommé dans ses fonctions antérieures.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006Il est institué, au sein de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, un conseil d'administration provisoire de trente membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des trois établissements mentionnés à l'article 26, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Le conseil d'administration provisoire comprend les présidents des conseils d'administration des trois établissements.
Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui sont les leurs jusqu'à leur mise en place respective.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'organisation des élections au premier mandat des représentants du personnel et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil des enseignants et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1748 du 28 décembre 2020 - art. 22
Création Décret 2006-1592 2006-12-13 JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 23 décembre 2006Le diplôme délivré à un étudiant admis à poursuivre sa formation à l'Ecole supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou à l'Institut national agronomique Paris-Grignon l'est au titre de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, en lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Sont abrogés :
- le décret n° 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l'Institut national agronomique Paris-Grignon à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Grignon et à l'Institut national agronomique ;
- le décret n° 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 33
Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve, le cas échéant, des dispositions transitoires.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026
NOR : AGRX0600108D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6 et L. 717-1 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ; Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu l'avis du comité technique paritaire central d'établissement de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en date du 13 octobre 2005 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central d'établissement de l'Institut national agronomique Paris-Grignon en date du 21 octobre 2005 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en date du 24 octobre 2005 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national agronomique Paris-Grignon en date du 27 octobre 2005 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central d'établissement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts en date du 12 décembre 2005 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts en date du 13 décembre 2005 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 16 mars 2006 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mars 2006 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien