Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article R812-42

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 31 () JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.

  • Article R812-43

    Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

    Les candidats mentionnés à l'article R. 812-42 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.

    Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.

  • Article R812-45

    Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

    Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-42 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.

  • Article R812-48

    Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-42 à R. 812-47, après avis de la commission consultative permanente.