Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

NOR : INDI0609507A

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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers (CTUPP) en date du 20 décembre 2006,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2020Version en vigueur depuis le 30 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1

    Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

    Le superéthanol ne doit contenir aucun contaminant ou substitut qui le rendrait non conforme à l'usage prévu à l'article 3.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 4

    Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

    a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

    b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;

    c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.

    Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

    Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

    Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et IV relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/01/2007 au 22/06/2018Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 22 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 3


    Les méthodes d'essais complétant les annexes I et II sont définies par décision du directeur des ressources énergétiques et minérales publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2020Version en vigueur depuis le 30 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1

    Le superéthanol est destiné exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé “ à carburant modulable ”, appelé également véhicules “ Flex-fuel ”, et aux véhicules compatibles avec le supercarburant sans plomb SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à dix pourcent (10 %) d'éthanol équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 4

    Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du directeur de l'énergie et du directeur général des douanes et droits indirects.

    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 26 août 2021 - art. 5

    A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.


    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 4

    Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

  • Annexes I à III

    Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 2 avril 2025 - art. 1

    ANNEXE I

    SPÉCIFICATIONS


    PROPRIÉTÉS

    UNITÉS

    LIMITES

    Minimum

    Maximum

    Masse volumique (à 15° C)

    kg/ m3

    755,0

    800,0

    Teneur en soufre

    mg/ kg

    ---

    10,0

    Teneur en sulfates

    mg/ kg

    ---

    2,6

    Stabilité à l'oxydation

    min

    360

    ---

    Aspect (à température ambiante ou à 15° C, selon la valeur la plus élevée)

    Clair et incolore

    Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5)

    % (V/ V)

    ---

    6,0

    Teneur en méthanol

    % (V/ V)

    ---

    1,0

    Teneur en phosphore

    mg/ l

    ---

    0,15

    Teneur en eau

    % (m/ m)

    ---

    0,400

    Teneur en chlorures minéraux

    mg/ kg

    ---

    1,2

    Conductivité électrique (1)

    µS/ cm

    ---

    1,50

    Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C)

    cotation

    Classe 1

    Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique)

    % (m/ m)

    ---

    0,005


    (1) Si l'exigence sur la limite requise n'est pas respectée, un pHe entre 6,5 et 9,0 indique la conformité de l'échantillon.

    A N N E X E II

    EXIGENCES DÉPENDANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES


    Saison

    Hiver

    Intersaisons

    Été

    Dates

    1er novembre-


    15 mars


    16 mars-30 avril


    1er octobre-31 octobre


    1er mai-


    30 septembre


    Classe de volatilité

    Classe c

    Classes a + c (*)

    Classe a

    Teneur en éthanol et en alcools supérieurs saturés


    % (V/ V)


    Min.

    60

    60

    70

    Max.

    85

    85

    85

    Pression de vapeur


    kPa


    Min.

    55,0

    35,0

    35,0

    Max.

    80,0

    80,0

    60,0

    (*) Bornes des classes a et c.

    A N N E X E III : (Abrogé)

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

    Création Arrêté du 4 juin 2018 - art.

    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉTHANOL INCORPORÉ DANS LE SUPERÉTHANOL


    PROPRIÉTÉS

    UNITÉ

    LIMITES

    Min.

    Max.

    Teneur en éthanol + alcools supérieurs saturés

    % (m/ m)

    98,7

    -

    Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5)

    % (m/ m)

    -

    2,0

    Teneur en méthanol

    % (m/ m)

    -

    1,0

    Teneur en eau

    % (m/ m)

    -

    0,300

    Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique)

    % (m/ m)

    -

    0,007

    Conductivité électrique

    S/ cm

    -

    2,5

    Aspect

    Clair et incolore

    Teneur en chlorures minéraux

    mg/ kg

    -

    1,5

    Teneur en sulfates

    mg/ kg

    -

    3,0

    Teneur en cuivre

    mg/ kg

    -

    0,100

    Teneur en phosphore

    mg/ l

    -

    0,15

    Teneur en produits non volatils

    mg/ 100ml

    -

    10

    Teneur en soufre

    mg/ kg

    -

    10,0
  • Annexe V

    Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

    Création Arrêté du 4 juin 2018 - art.

    Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131


    Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131


Fait à Paris, le 28 décembre 2006.


Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources énergétiques
et minérales,
S. Galey-Leruste
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
F. Bonnet